Garde à vue : Dossiers SOS JUSTICE

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02/06/2011

Garde à vue : les 4 arrêts rendus par la Cour de Cassation

Voilà les arrêts que nous attendions avec impatience avec les avocats de Sos Justice & Droits de l'Homme pour soulever la nullité de ma garde à vue du 24 mars 2011.

Ni la Gendarmerie de Le Bar sur Loup, ni le Parquet de Grasse, ne pourront dire qu'ils n'étaient pas prévenus par la lettre qui a été rédigée conjointement par Maître Philippe FORTABAT-LABATUT et Maître Djilali RABHI, lors de ma garde à vue du 24 mars 2011 et faxée à la Gendarmerie de Le Bar Sur Loup, à 9 h 00.

Vous remarquerez que la Gendarmerie de Le Bar sur Loup a la particularité, de ne pas aller chercher les lettres recommandées qui lui sont adressées, ce que nous avons précédemment dénoncé, mais aussi de mettre la ligne téléphonique sur répondeur qui renvoie vers une autre unité de Gendarmerie ou qui renvoie sur un message selon lequel elle serait fermée ! Ce que je peux confirmer pour en avoir fait l'expérience par moi-même.

Vous remarquerez donc, que Maître Philippe FORTABAT-LABATUT, ne pouvant joindre la Gendarmerie de Le Bar sur Loup à 9 h, alors que je me trouvais bien dans les locaux de la Gendarmerie du Le Bar Sur Loup à cette heure ayant été interpellée à l'aube,  l'avocat a été contraint de faxer la lettre destinée à la Gendarmerie de Le Bar sur Loup, à la Gendarmerie de Grasse pour communication à leurs confrères du Bar sur Loup. Voir l'image ci-dessous qui atteste de nos dires.

Vous noterez quand même, que lorsque j'ai demandé à l'OPJ s'il avait eu des nouvelles de mes avocats, il m'a répondu que : NON !

Cherchez l'erreur !

 Fortabat - Garde à vue.JPG

 
 
 
Préambule sur les QSP ou les questions prioritaire de constitutionnalité.

 

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Les gardes à vues avant le 15 avril peuvent être contestées

Nous attirons aussi votre attention sur le fait que si les Gardes à vue ont été faites sous la houlette du Procureur de la République ou d'un Substitut du Procureur que ceux-ci ne sont pas des autorités judiciaires indépendantes du pouvoir exécutif ou politique. Voir article précédent : ICI 

 

La Cour de cassation s'est prononcée en faveur de l'annulation des actes des gardes à vue menées hors de la présence de l'avocat avant le 15 avril 2011. Depuis cette date, les avocats peuvent être présents lors de tous les interrogatoires des gardés à vue

 

Les gardes à vue sans avocat antérieures au 15 avril peuvent être contestées
 
LEMONDE.FR avec AFP | 31.05.11 | 15h19 -  Mis à jour le 31.05.11 | 16h10

 

La Cour de cassation s'est prononcée mardi en faveur de l'annulation des actes de nombreuses gardes à vue menées hors de la présence de l'avocat avant le 15 avril 2011.

La Cour de cassation s'est prononcée mardi en faveur de l'annulation des actes de nombreuses gardes à vue menées hors de la présence de l'avocat avant le 15 avril 2011.AFP/FRANCOIS GUILLOT

 

La Cour de cassation a estimé mardi 31 mai que les gardes à vue menées sans assistance de l'avocat avant le 15 avril 2011 pouvaient être annulées. À cette date, la Cour de cassation avait décidé d'autoriser, avec effet immédiat, la présence d'avocats lors des interrogatoires des mis en cause. Cette décision signifie que dans le cadre d'une instruction, les personnes concernées vont pouvoir plaider la nullité des procès-verbaux d'audition réalisés en garde à vue au cours des six derniers mois s'ils n'ont pu être assistés d'un avocat.

Des milliers de procédures pourraient ainsi être remises en cause, ce qui ne signifie pas que l'ensemble des poursuites seraient invalidées car il peut exister à l'encontre d'un suspect d'autres éléments de preuve que les actes issus de la garde à vue. De plus, toute demande d'annulation ne sera pas automatiquement recevable, puisque les dossiers criminels faisant déjà l'objet d'une ordonnance de renvoi devant la cour d'assises ne sont pas touchés.

Les dossiers déjà jugés en première instance et devant être revus en appel ne sont pas concernés non plus. De plus, les annulations directes sont limitées aux procès-verbaux d'audition des suspects et ne touchent pas, par exemple, les perquisitions. Mais si des éléments d'enquête découlent des auditions, ils pourront aussi être déclarés nuls.

"UNE DÉCISION D'UNE IMPORTANCE CAPITALE"

Cette décision intervient à la veille de l'entrée en vigueur définitive de la réforme de la garde à vue rendant obligatoire la présence de l'avocat, avec présence aux interrogatoires et accès au dossier. Jusqu'ici il ne pouvait voir son client que trente minutes au début de la garde à vue, sans accès au dossier. Le 15 avril, l'assemblée plénière de la Cour avait en effet décidé d'une application immédiate des garanties posées par la Convention européenne des droits de l'Homme pour un "procès équitable", prévoyant notamment la présence d'un avocat et le droit de garder le silence. Cette décision a conduit à une mise en oeuvre immédiate des principales dispositions de la loi réformant la garde à vue "à la française", adoptée trois jours plus tôt par le Parlement.

Pour les avocats, tous les actes (déclarations, aveux...) consignés lors de gardes à vue antérieures au 15 avril hors de leur présence sont entachés de nullité. Cette décision de la Chambre criminelle de la Cour de cassation intervient après examen de deux dossiers portant sur des affaires de stupéfiants.

Me Patrice Spinosi, avocat d'un des deux dossiers, avait demandé à la Cour de rendre une décision détaillée, en mesure de "servir de grille, de guide, pour les juridictions du fond" d'ores et déjà saisies de demandes d'annulation. Il faut pouvoir dire "quels actes peuvent faire l'objet de nullité, quels actes rejeter, quels actes conserver", avait-il plaidé. Après la décision de la Cour, Me Spinozi a salué "une décision d'une importance capitale" et "l'aboutissement du mouvement entamé depuis des mois pour faire entrer le droit en garde à vue".

UNE RÉFORME DÉJÀ REMISE EN CAUSE

Détention policière coercitive qui peut aller jusqu'à 48 heures en droit commun, quatre jours en matière de trafic de drogue, crime organisé et terrorisme, la garde à vue s'est banalisée ces dix dernières années, passant de 336 000 en 2001 à plus de 792 000 en 2010, sans compter les infractions routières. Dans une série d'arrêts, la Cour de cassation déclare que cette méthode policière, fondement quasi unique de plus de 95 % des dossiers pénaux en France, n'est pas conforme à la Convention européenne des droits de l'homme.

A partir du 1er juin, la présence de l'avocat sera en théorie obligatoire, mais la réforme est déjà remise en cause, d'autant que les moyens font défaut pour les justiciables les plus pauvres. Les syndicats de magistrats et d'avocats critiquent les dérogations qui laissent beaucoup de latitude aux procureurs pour tenir les avocats à l'écart, ainsi que l'insuffisance des moyens financiers pour l'aide aux justiciables pauvres. Le fait que l'autorité de contrôle de la garde à vue soit le procureur, magistrat lié au pouvoir politique par son statut, est aussi critiqué.

http://www.lemonde.fr/societe/article/2011/05/31/les-gard...

 

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"Des milliers de gardes à vue pourraient être annulées"

Publié le 31-05-11 à 15:43    Modifié à 16:25

La Cour de cassation s'est prononcée en faveur de l'annulation des gardes à vue menées sans assistance de l'avocat avant le 15 avril 2011. Interview de Maxime Cessieux, président de la Commission pénale du SAF.

La Cour de cassation s'est prononcée mardi en faveur de l'annulation des actes de nombreuses gardes à vue menées sans assistance de l'avocat avant le 15 avril 2011, date depuis laquelle les avocats peuvent être présents lors de tous les interrogatoires des gardés à vue. (c) Reuters
La Cour de cassation s'est prononcée mardi en faveur de l'annulation des actes de nombreuses gardes à vue menées sans assistance de l'avocat avant le 15 avril 2011, date depuis laquelle les avocats peuvent être présents lors de tous les interrogatoires des gardés à vue. (c) Reuters

La Cour de cassation s'est prononcée, mardi 31 mai, en faveur de l'annulation des actes de nombreuses gardes à vue menées sans assistance de l'avocat avant le 15 avril 2011, date depuis laquelle les avocats peuvent être présents lors de tous les interrogatoires des gardés à vue. Pour Maxime Cessieux, avocat au barreau des Hauts-de-Seine et président de la Commission pénale du SAF (syndicat des avocats de France), ces arrêts de la plus haute juridiction judiciaire française sont une suite logique à ceux du 15 avril.

Quelle est votre réaction à cette décision de la Cour de cassation ?

- Ces arrêts (Il y en a 4, NDLR) sont complètement logiques et dans la suite directe des arrêts du 15 avril. A cette date, la Cour de cassation a dit que la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) impose une norme européenne et que celle-ci elle doit donc s'appliquer immédiatement en France. La Cour de cassation ne fait que constater l'existence de cette norme et ne peut que constater que toutes les affaires antérieures doivent subir le même sort. Ce n'est, en tout cas, pas une surprise.

Quelles peuvent être les conséquences judiciaires d'une telle décision ?

- Toutes les personnes qui ont connues des gardes à vue sans la présence possible d'un avocat, vont pouvoir plaider la nullité des procès-verbaux d'audition, mais à condition que les affaires n'aient pas été jugées. Celles-ci peuvent êtres fortes anciennes et donc des milliers de procédures pourraient être concernées.

Certaines personnes moins bien conseillées ne risquent-elles pas de ne pas profiter  de ces arrêts de la Cour de cassation ?

- Nous allons en tant que juristes communiquer sur cette question et les médias doivent se saisir du sujet. J'invite également tous les justiciables à aller voir un avocat pour lui poser la question : 'quels sont mes droits ?'. Je précise d'ailleurs qu'il y a des avocats qui peuvent recevoir les clients gratuitement à la mairie, par exemple.

Cette décision de la Cour de cassation, soutenue par les avocats, ne risquent-elles pas d'aboutir à une "pagaille judiciaire" ?

- Cet argument est doublement irrecevable. Cela fait plus de deux ans que ces gardes à vue sont irrégulières [depuis l'arrêt de la CEDH, NDLR]. Les arrêts de la Cour de cassation du 15 avril étaient déjà très en retard. La décision de la CEDH était connue et publique. C'était donc à la Chancellerie et au ministère de l'Intérieur de donner les bonnes impulsions pour aller dans le sens de la décision de la CEDH. Ils ont choisi une autre voie.

De leur côté, les avocats ne font que leur travail en cherchant à défendre leurs clients. Demanderait-on à des médecins de ne pas soigner leurs patients ? S'il y a des difficultés, les responsables ne sont pas à chercher chez les avocats.

De nombreux policiers pensent comme nous, mais ils ont reçu des instructions de leur hiérarchie dans un autre sens.

Ces nombreux réexamens de procédure qui se profilent ne risquent-ils pas d'enliser une justice qui crie déjà son manque de moyens et de personnels ?

- Oui, c'est sur que cela va compliquer la tâche, mais ce n'est pas nous qui déterminons le nombre de greffiers par exemple. Les responsables n'ont pas voulu mettre les moyens nécessaires. Pourtant, c'est urgent. La Justice a besoin de moyens pour fonctionner. Et, s'il n'est pas le seul, le garde des Sceaux, Michel Mercier, a sur cette question une responsabilité immense.

 

Interview de Maxime Cessieux par Anne Collin - Le Nouvel Observateur

"Des milliers de gardes à vue pourraient être annulées"

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17/04/2011

Justice : Le procureur général près la Cour de cassation juge inéluctable l'évolution du statut du parquet français. EEENNOORRME !

Le procureur général près la Cour de cassation juge inéluctable l'évolution du statut du parquet français.

 (c) Afp
(c) Afp

Le procureur général près la Cour de cassation, Jean-Louis Nadal, s'est à nouveau prononcé pour une évolution du statut du parquet français, la jugeant "inéluctable", vendredi 15 avril à l'occasion de la présentation du rapport annuel de la haute juridiction.

Lors d'une conférence de presse, Jean-Louis Nadal a cité, parmi les décisions importantes de la Cour de cassation l'an passé, celle du 15 décembre 2010. La haute juridiction judiciaire avait alors jugé que le parquet français n'était pas une autorité judiciaire indépendante selon le droit européen, tout en estimant qu'il pouvait contrôler la garde à vue.

"Toutes les conséquences" n'ont pas été tirées de cette décision, a souligné Jean-Louis Nadal.

Interrogé sur le sens de ses propos, il a estimé que la justice souffrait aujourd'hui d'"une carence fondamentale dans sa politique de communication".

"Parmi les phases d'incompréhension, il y a celles qui concernent le parquet", a-t-il ajouté. "Il y a, qu'on le veuille ou pas, une suspicion qui pèse lourdement sur le système français".

"Les choses sont claires pour moi: le parquet français doit être revisité", a-t-il dit: "il faudra sortir de cette impasse, c'est inéluctable".

Le même mode de nomination que les magistrats du siège siège

En janvier, lors de la rentrée solennelle de la Cour de cassation, Jean-Louis Nadal avait préconisé de "couper tout lien entre l'échelon politique et le parquet pour ce qui concerne les nominations".

Il s'était dit favorable à un alignement du mode de nomination des magistrats du parquet sur ceux du siège. Ces derniers sont nommés sur avis contraignant du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), alors que pour les procureurs, le CSM donne un avis simple, que la Chancellerie n'est pas tenue de suivre.

L'année 2010 a été marquée par l'entrée en vigueur de la réforme permettant aux justiciables de saisir le Conseil constitutionnel, a souligné le premier président de la Cour de cassation, Vincent Lamanda.

539 Questions prioritaires de constitutionnalité

La Cour de cassation, qui joue un rôle de filtre, a été saisie de 539 Questions Prioritaires de Constitutionnalité (307 au pénal et 232 au civil) et en a renvoyé 122 au Conseil constitutionnel (99 au pénal et 23 au civil), a-t-il précisé.

Parmi les QPC transmises aux "Sages" figuraient notamment certaines portant sur la motivation des arrêts d'assises, ainsi que sur le mariage et l'adoption homosexuelles.

Le "surcroît de travail" occasionné pour la Cour de cassation par l'examen des QPC n'a pas entraîné une hausse des délais de jugement pour les autres affaires, a souligné M. Lamanda.

Les dossiers civils sont désormais traités en moyenne en "à peine plus d'une année" tandis que le traitement des dossiers en matière pénale prend "un peu moins de cinq mois".

La Cour de cassation a jugé au total 28.000 affaires en 2010.

Nouvelobs.com - AFP

http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/societe/20110415...

 


Gardes à vue contraires aux libertés fondamentales : le ciel ne peut pas attendre par le Syndicat de la Magistrature

Un communiqué de presse qui donnait déjà en août 2010, les consignes pour les magistrats.

Ces consignes étaient à l'avant-garde de la loi qui a été votée le 14 avril 2011.

C'est ce que l'on appelle : travailler par anticipation.

Bravo le Syndicat de la Magistrature !

Bravo aussi aux deux avocats de Sos Justice & Droits de l'Homme, Maître Philippe FORTABAT-LABATUT et Maître Djilali RABHI qui ont conjointement rédigé la lettre adressée à la Gendarmerie de Le Bar Sur Loup le 24 mars 2011 lors de ma garde à vue  et qui ont travaillé pour prévenir les dysfonctionnements judiciaires dans le dossier.

La gendarmerie ne pourra pas dire qu'elle n'était pas prévenue !

Lisez le courrier rédigé par les deux avocats et adressé le 24 mars 2011 à 9 h à la Gendarmerie de Le Bar sur Loup :

Fax Gend bar sur Loup du 24 mars 2011 à 9 h.pdf


Gardes à vue contraires aux libertés fondamentales : le ciel ne peut pas attendre

Communiqués de presse, publié le 3 août 2010, mis à jour le 3 août 2010

La décision rendue le 30 juillet par le Conseil constitutionnel à propos de la garde à vue est assurément importante.

Par sa motivation d’abord, qui sonne comme un démenti cinglant adressé à la politique pénale que le Syndicat de la magistrature dénonce depuis de nombreuses années. En effet, le Conseil affirme clairement (c. 15 à 18) que le dévoiement du recours à la garde à vue et le recul du judiciaire au profit du policier sont le résultat de choix politiques qui ont déséquilibré notre procédure pénale : contournement des juges d’instruction, généralisation du traitement en temps réel, culture de l’aveu, banalisation de l’attribution de la qualité d’officier de police judiciaire.

Le Conseil fait même référence – pour la première fois en ce qui concerne la garde à vue – au principe constitutionnel de la sauvegarde de la dignité de la personne. Il rappelle à cet égard « qu’il appartient aux autorités judiciaires et aux autorités de police judiciaire compétentes de veiller à ce que la garde à vue soit, en toutes circonstances, mise en oeuvre dans le respect de la dignité de la personne » et qu’ils doivent en tirer les conséquences dans le cas contraire (c. 20). De fait, comme l’a encore récemment souligné le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, les locaux de garde à vue sont ceux où « est la plus malmenée l’intimité des personnes qui y passent »...

Enfin, le Conseil stigmatise, outre l’absence de critère lié à la gravité des infractions en cause et le défaut de notification au gardé à vue de son droit de garder le silence (notification supprimée par la loi dite « Perben 1 » du 4 mars 2002), l’impossibilité générale de bénéficier de « l’assistance effective d’un avocat » (c. 27 à 29). Autrement dit, et contrairement à ce que la Chancellerie n’a cessé d’affirmer ces derniers mois, s’entretenir avec un avocat pendant une demi-heure sans qu’il puisse avoir accès au dossier ni assister aux auditions, ce n’est pas être réellement « assisté ».

Cette décision est ensuite importante par sa portée juridique : l’anéantissement des textes concernés. Michèle Alliot-Marie ne peut donc plus s’abriter derrière la pseudo-unité de son inacceptable avant-projet de réforme de la procédure pénale pour ne rien faire : l’urgence, c’est la transformation radicale de la garde à vue. Que le gouvernement et ses soutiens policiers le veuillent ou non.

Pour autant, cette décision pose trois problèmes majeurs, qui sont manifestement le fruit d’un compromis politique.

D’abord, en différant la prise d’effet de sa décision, le Conseil place les justiciables dans une position aberrante. Selon son considérant 30, il ne sera pas possible de contester la constitutionnalité des gardes à vue prises avant le 1er juillet 2011, ce qui signifie que les personnes qui ont indirectement saisi le Conseil ne bénéficieront pas de sa décision et que la Constitution peut continuer à être impunément violée pendant onze mois au détriment de centaines de milliers d’autres ! C’est d’ailleurs ce que la Chancellerie a indiqué sans complexe à tous les chefs de juridictions dans une dépêche datée du 30 juillet...

Ensuite, en refusant de réexaminer la constitutionnalité des gardes à vue dérogatoires (criminalité organisée, terrorisme), le Conseil laisse paradoxalement subsister des textes dont l’usage s’est également banalisé, qui sont encore plus attentatoires aux libertés constitutionnellement garanties et qui seront immanquablement sanctionnés par la Cour de Strasbourg.

Enfin, le Conseil a choisi – malgré le récent arrêt européen Medvedyev – de réaffirmer l’appartenance des magistrats du parquet à l’autorité judiciaire et leur compétence pour contrôler les gardes à vue (c. 26), confortant ainsi opportunément le pouvoir exécutif dans son refus d’assurer l’indépendance du ministère public.

Ces trois fleurs offertes au gouvernement rappellent avec force la nécessité de garantir une composition véritablement non partisane de cette instance et les limites, en l’état, de la question prioritaire de constitutionnalité.

Le Syndicat de la magistrature considère que la sauvegarde des libertés ne saurait souffrir de tels atermoiements tactiques. C’est pourquoi il invite l’ensemble des magistrats à continuer d’appliquer la Convention européenne des droits de l’Homme pour censurer sans attendre les gardes à vue qui violent les libertés fondamentales.

Ci-joint : la dépêche de la Chancellerie en date du 30 juillet qui invite les magistrats à ne tenir aucun compte de la décision du Conseil constitutionnel avant le 1er juillet 2011...

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La GAV se déroule sous le contrôle de l'autorité judiciaire du Procureur de la République

Sauf que la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) nous indique que le Procureur de la République n'est pas une autorité judiciaire indépendante du Pouvoir exécutif (les politiques).

Promulation de la loi sur la GAV - joe_20110415_0089_0001.pdf

Voir les articles ci-dessous de la Loi du 14 avril 2011 promulguée le 15 avril 2011 au JO.


« Art. 62-2. La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire,par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.

 

« Art. 62-3. La garde à vue s’exécute sous le contrôle du procureur de la République, sans préjudice des prérogatives du juge des libertés et de la détention prévues aux articles 63-4-2 et 706-88 à 706-88-2 en matière de prolongation de la mesure au-delà de la quarante-huitième heure et de report de l’intervention de l’avocat.

« Le procureur de la République apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l’enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre.

« Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue.

« Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté. »

Source du Journal Officiel du 15 avril 2011
LOI n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue




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Justice : Garde à vue : décisions par l'assemblée plénière de la Cour de Cassation + "Allô, Garde à vue assistance, bonsoir"

Communiqué de la Première présidence relatif aux arrêts 589, 590, 591 et 592 du 15 avril 2011 rendus par l'assemblée plénière de la Cour de cassation sur la régularité de mesures de garde à vue


PREMIERE PRESIDENCE

Communiqué (version pdf du document)

 

 

Décisions de l’assemblée plénière du 15 avril 2011

Par quatre arrêts rendus le 15 avril 2011 (n° P 10- 17.049, F 10-30.313, J 10-30.316 et D 10-30.242), l'assemblée plénière de la Cour de cassation a statué sur la régularité de mesures de garde à vue au regard de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui consacre le droit à l’assistance effective d’un avocat.

La première chambre civile, saisie de ces affaires, les avait renvoyées devant l’assemblée plénière à la demande du procureur général, ce renvoi étant de droit.

Quatre personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière ont été interpellées puis placées en garde à vue, l’une pour vol, les trois autres pour infraction à la législation sur les étrangers. A l’issue de ces gardes à vue, un arrêté de reconduite à la frontière puis une décision de placement en rétention ont été pris à leur encontre. Le préfet ayant saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la rétention, les personnes retenues ont contesté la régularité de la procédure en soutenant qu’elles n’avaient pas bénéficié de l’assistance d’un avocat dès le début de la garde à vue et durant leur interrogatoire. Statuant sur l’appel interjeté contre les décisions du juge qui avaient soit ordonné, soit refusé d’ordonner la prolongation de ces mesures de rétention, le premier président de la cour d’appel de Lyon a considéré la procédure régulière (dossier n° P 10-17.049), tandis que le premier président de la cour d’appel de Rennes l’a jugée irrégulière (dossiers n° F 10-30.313, J 10-30.316 et D 10-30.242).

Les pourvois qui ont été formés dans le premier dossier par la personne retenue et dans les trois autres par le procureur général près la cour d’appel de Rennes, ont conduit l’assemblée plénière à statuer sur deux questions.

La première porte sur le point de savoir si les dispositions de l’article 63-4, alinéas 1 à 6, du code de procédure pénale relatives à la garde à vue sont conformes ou non à l’article 6 de la Convention européenne. L’assemblée plénière, reprenant la solution retenue par la chambre criminelle dans ses arrêts du 19 octobre 2010, a constaté que les règles posées par l’article 63-4 du code de procédure pénale ne satisfaisaient pas aux exigences de l’article 6 § 1. Elle a énoncé que “pour que le droit à un procès équitable consacré par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soit effectif et concret, il faut, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires”.

La deuxième question a trait à l’effet immédiat ou différé de la décision constatant la non-conformité de la législation française aux exigences issues de la Convention européenne. Après avoir rappelé que “les Etats adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits del’homme, sans attendre d’être attaqués devant elle ni d’avoir modifié leur législation”, la plus haute formation de la Cour de cassation, en censurant la décision ayant admis la régularité de la procédure et en rejetant le pourvoi formé contre les trois autres qui avaient retenu son irrégularité, a décidé une application immédiate. Les droits garantis par la Convention devant être effectifs et concrets, le principe de sécurité juridique et les nécessités d’une bonne administration de la justice ne peuvent être invoqués pour priver un justiciable de son droit à un procès équitable.

http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_p...

 


"Allô, Garde à vue assistance, bonsoir"

Par TF1 News (d'après agence), le 16 avril 2011 à 10h39, mis à jour le 16 avril 2011 à 10:43

 

La réforme de la garde à vue, rendue applicable dès ce week-end par décision de la Cour de cassation, entraîne un vaste remue-ménage chez les policiers et gendarmes. A Paris, une hotline a été mise sur pied dans l'urgence. Du côté des avocats aussi, c'est le branle-bas de combat.

La décision de la Cour de cassation a créé un séisme dans tous les commissariats de France. Les nouvelles conditions de la garde à vue étant applicables dès ce week-end, il faut s'organiser. Dans l'urgence. Dans la capitale, à la préfecture de police, des commissaires assis derrière des ordinateurs répondent au téléphone à leurs collègues de Paris et de la petite couronne. La préfecture a mis en place dès vendredi après-midi une hotline et un réseau intranet de documentation pour assister des officiers de police judiciaire de l'agglomération parisienne pris de cours par l'application immédiate de la réforme de la garde à vue. "Nous ne voulions pas prendre le risque qu'une procédure soit cassée et qu'une victime voie le prévenu remis en liberté en raison d'un problème de forme", explique Jean-Louis Fiamenghi, directeur du cabinet du préfet de police Michel Gaudin. Quatorze commissaires et officiers sont ainsi mis à contribution pour répondre 24H/24H à leurs collègues. Le dispositif doit fonctionner au moins jusqu'à lundi.

 
Cette hotline mise sur pied dans l'urgence donne une idée de la fébrilité qui règne dans les commissariats et les gendarmeries. Les syndicats de police ont d'ailleurs vigoureusement dénoncé vendredi la décision de la Cour de cassation sur l'application "immédiate" de la réforme de la garde à vue, notamment avec la présence d'avocats lors de tous les interrogatoires. Dans un communiqué commun, les syndicats Alliance Police nationale (deuxième syndicat des gardiens de la paix), Synergie officiers (deuxième syndicat d'officiers de police) et le Syndicat indépendant des commissaires de Police (minoritaire) se sont déclarés "affligés" par cette décision. Ces trois organisations syndicales assurent que "ni les policiers, ni les magistrats, ni les avocats ne sont prêts pour la mise en place de ce dispositif". Elles ajoutent "que la majorité des locaux de police ne sont pas adaptés à une présence quasi permanente d'avocats et que la précipitation dans l'application de cette mesure entraînera une mise en oeuvre chaotique". Alliance annonce par ailleurs avoir mis en place une adresse mail "pour faire remonter tous les dysfonctionnements", de même qu'Unité SGP Police, premier syndicat de gardiens de la paix.

"Les locaux sont mal adaptés"

Du côté des gendarmes, silence radio : ils n'ont pas le droit de se constituer en syndicat du fait de leur statut militaire. Néanmoins, l'Union nationale des personnels retraités de la gendarmerie et son mensuel l'Essor de la gendarmerie, qui représentent officieusement les gendarmes d'active, ont dit qu'ils craignaient "que l'arrivée immédiate de l'avocat nuise au bon départ des investigations et au recueil d'aveux spontanés". L'Essor et l'UNPRG attirent l'attention sur le fait que "les locaux sont mal adaptés à une présence constante d'un avocat et qu'il aurait fallu attendre les aménagement souhaitables avant l'application immédiate de la mesure".

Du côté des magistrats, on se félicite de l'entrée en vigueur de cette réforme réclamée à cor et à cris... mais sans cacher pour autant des inquiétudes. Comment, concrètement, vont pouvoir agir les avocats ? Faudra-t-il mettre des matelas par terre pour les accueillir dans les commissariats ? Devront-ils faire l'aller-retour entre leur domicile et la salle d'interrogatoire à chaque nouvelle audition au cours de la garde à vue ? Et comment seront-ils payés, alors qu'aucun budget supplémentaire n'a pour l'heure été débloqué ? L'Union syndicale de la Magistrature, majoritaire dans la profession, tout en rappelant qu'elle "a toujours soutenu une réforme de la garde à vue tenant compte des standards européens, déplore les conditions dans lesquelles la réforme actuelle va entrer en vigueur, dans le flou juridique et l'absence de moyens". Et elle s'inquiète : "Une nouvelle période d'insécurité juridique s'ouvre, les circulaires diffusées en catastrophe aujourd'hui aux magistrats par la Chancellerie ne pouvant lever les incertitudes et les inquiétudes, ni se substituer aux insuffisances de la loi actuelle". Pour le Syndicat de la Magistrature, classé à gauche, "le ministère de la Justice doit s'adapter à cette nouvelle donne dans la plus extrême précipitation (...). Il est ainsi contraint d'approuver les pratiques que certains magistrats - alors vertement critiqués - avaient eu le courage et la sagesse d'appliquer sans attendre".

Philippe Courroye, procureur de la République de Nanterre, deuxième tribunal de France, a annoncé un plan d'urgence mais craint d'être démuni : "J'ai donné (...) des instructions aux services de police et aux magistrats du parquet, mais c'est à l'Ordre de (prévoir) un nombre d'avocats permettant de faire face aux gardes à vue de nuit, qui oscillent entre 30 et 50. C'est la nuit que la situation va se compliquer. Il va y avoir incontestablement des permanences alourdies, notamment par des compte rendus plus nourris et plus fréquents et une disponibilité accrue des magistrats du Parquet de permanence".

Par TF1 News (d'après agence) le 16 avril 2011 à 10:39

http://lci.tf1.fr/france/justice/2011-04/allo-garde-a-vue...

 

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Justice : la loi sur la garde à vue est applicable immédiatement !

Promulagation de la loi sur la Garde à vue au Journal Officiel

du 15 avril 2011
LOI n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue
Le texte de la Loi à télécharger ci-dessous :

Promulation de la loi sur la GAV - joe_20110415_0089_0001.pdf

Réforme de la garde à vue : la loi est applicable immédiatement
http://www.leparisien.fr/faits-divers/reforme-de-la-garde...

J.Cl. | Publié le 15.04.2011, 09h43 | Mise à jour : 14h58 http://www.dossiers-sos-justice.com/media/02/01/2236790155.jpg

 

 

 

 


La réforme de la garde à vue a été publiée au Journal Officiel. Sa mise en oeuvre pourrait être avancée par un arrêt de la cour de Cassation.
| Jean-Philippe Ksiazek 

La loi sur la réforme de la garde à vue adoptée mardi par le Parlement a fait l'objet d'une publication au Journal Officiel (JO) vendredi, mais surtout cette réforme est applicable dès à présent. C'est ce qui ressort de la décision de la Cour de cassation sur le calendrier d'application de ce texte, rendue ce vendredi après-midi.


La loi devait entrer en vigueur le 1er juin puisque l'article 26 du texte prévoit qu'elle soit mise en oeuvre «le premier jour du deuxième mois suivant sa publication» au JO. Le gouvernement est donc contraint d'appliquer les nouvelles règles régissant la garde à vue sans délai, en vertu de cette décision.

«C'est un arrêt historique», a déclaré à la presse Me Didier Bouthors, l'un des avocats plaidant dans les dossiers soumis à l'examen de la Cour de cassation. L'assemblée plénière de la plus haute juridiction devait dire si les nouvelles règles de la garde à vue, et notamment le renforcement de la présence de l'avocat, s'appliquaient également au cas de quatre étrangers placés en garde à vue avant d'être mis en rétention administrative.

Elle a répondu «oui» dans les quatre dossiers, et a décidé qu'il n'y avait pas de raison de différer la mise en vigueur de ce nouveau dispositif.

Un droit au silence rétabli

Répétitive sur certains points avec la législation existant, la réforme de la garde à vue donne une définition encore plus précise des motivations et modalités de la garde à vue, destinée à mettre à la disposition des enquêteurs la personne dont on peut soupçonner «qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d''emprisonnement».

Surtout, l'article 1er rétablit un droit au silence : «En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui». La présence de l'avocat est ainsi prévue à tous les stades de l'interrogatoire, non plus une demi-heure d'entretien avec le mis en cause au début de procédure. Le texte dispose que «la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d'identité, ne peut débuter sans la présence de l'avocat choisi ou commis d'office avant l'expiration d'un délai de deux heures» après que le gardé à vue a demandé l'assistance d'un avocat.

Dans un communiqué, l'Unsa police s'inquiète de la mise en oeuvre de cette nouvelle GAV. Le texte, juge le syndicat de police, «est incompatible, en l'état, avec le fonctionnement opérationnel des services d'enquête (locaux de rétention, accueil des avocats, visioconférence …)». Il ne pourra s'appliquer que progressivement et au prix d'un coût «exorbitant».

LeParisien.fr 

http://www.leparisien.fr/faits-divers/reforme-de-la-garde...



 

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07/04/2011

Garde à vue, débat à l'Assemblée nationale des 5 et 6 avril 2011

Les 5 et 6 avril 2011, l'Assemblée Nationale débattait sur la réforme et la légalité de la garde vue, en deuxième lecture du texte.

En direct le 6 avril 2011 à 16h 15 débat télévisé sur la garde à vue sur le site de l'assemblée Nationale.

Chaîne de l'assemblée nationale.

Pour voir les vidéos, il faut cliquer sur l'onglet "à la demande". 

http://www.assemblee-nationale.tv/chaines.html

L’examen en 2ème lecture de la réforme sur la garde à vue s'est terminé, avec vote définitif mardi prochain 13 avril 2011 avec tous les députés.

Le compte rendu intégral du débat à l'Assemblée Nationale du 5 avril 2011
Assemblée nationale XIIIe législature

Session ordinaire de 2010-2011
Compte rendu intégral
Deuxième lecture du mardi 5 avril 2011

Le compte rendu à voir ici ou en pièce jointe : ICI
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/201101...

Quelques extraits du compte rendu intégral :

Enfin, je l’ai déjà souligné, le contrôle de la garde à vue est confié au procureur, juge par statut, et non à un véritable magistrat rendant des décisions juridictionnelles. De nombreuses voix s’élèvent pour demander que la garde à vue soit placée sous la responsabilité d’un magistrat indépendant. À cette fin, le choix devrait être fait de donner cette responsabilité au juge des libertés et de la détention, qui serait doté du pouvoir, sur saisine de la personne gardée à vue ou de son avocat, de mettre fin à tout moment à la mesure après un débat contradictoire.

Vos débats ont aussi permis de préciser les motifs pouvant fonder des dérogations au droit à l’assistance d’un défenseur, celles-ci étant justifiées, selon les termes mêmes de la Cour de cassation, par des « raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête ». La décision du procureur de la République sera lourde de sens puisque, en vertu de l’article 1er A que vous avez adopté, les déclarations recueillies hors la présence d’un avocat ne pourront fonder, seules, une condamnation.

M. Dominique Raimbourg.et qui nous impose, en effet, de considérer que le procureur ne sera pas tout à fait un magistrat tant que son statut n’aura pas été aménagé et amélioré.

La Cour européenne des droits de l’homme nous dit également que le procureur, non content de ne pas être un magistrat, est en plus une partie au procès. Cela heurte notre façon continentale de voir les choses,…

M. Sébastien Huyghe. Entièrement d’accord !

M. Dominique Raimbourg. …mais c’est ainsi ; c’est la Cour européenne qui fait la jurisprudence, ce n’est pas nous avec notre manière continentale de voir les choses, quand bien même nous devons la défendre. C’est ainsi que les choses se présentent.

Or nous ne sommes pas à l’abri de critiques, parce que c’est au procureur de la République qu’il revient de trancher sur un certain nombre de points. C’est lui qui est chargé de contrôler la garde à vue et de prendre la décision d’écarter l’avocat des auditions et de lui refuser l’accès au dossier pendant douze heures. Cela sera forcément interprété par la Cour européenne des droits de l’homme comme une atteinte au droit des parties. Cette atteinte au droit de l’une des parties, qui est de plus le fait d’une autre partie, sera considérée comme non conforme à la Convention européenne des droits de l’homme. Il y a donc là une difficulté importante.

Dominique Raimbourg - Garde à vue du 5 et 6 avril 2011

Sur le statut du procureur de la République qui n'est pas une autorité judiciaire indépendante du pouvoir exécutif (le pouvoir politique), et sur la réforme du CSM qui n'est pas non plus une autorité indépendante du pouvoir exécutif (le pouvoir politique), ce qui remet en cause le mythe de la séparation des pouvoirs de l'état et de la Justice. La séparation des pouvoirs de l'état, encore un mythe que l'on veut faire avaler aux citoyens français.

http://www.dailymotion.com/video/xi0b68_dominique-raimbourg-garde-a-vue-du-5-et-6-avril-2011_news


Dominique Raimbourg - Garde à vue du 5 et 6... par sos-justice



Et on nous parle de la République =
l'arrêt public et du Gouvernement = le gouverne-ment.

L'intervention de Julien Dray sur la Garde à vue, le 5 avril 2011

http://www.dailymotion.com/video/xhzkvh_julien-dray-sur-l...


Julien Dray - Sur la garde à vue -05/04/2011par sos-justice


Sur l'Organisation & Fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistature ou CSM

Les décisions et avis du CSM

  • Chacune des deux formations se réunit périodiquement sous la présidence du Président de la République ou du garde des Sceaux, qui le supplée et assure la vice-présidence du CSM. L’article 65 de la Constitution prévoit que le Conseil comprend deux formations, respectivement compétentes pour les nominations des magistrats du siège et du parquet.
 

 

Arrêt Medvedyev de la CEDH: réaction du Club Droits, Justice et Sécurités

Encore sur le statut du Procureur de la République et sur la légalité des gardes à vue ou les privations des libertés individuelles.

 

La Grand Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) vient de rendre son arrêt dans l’affaire Medvedyev après neuf mois et demi de délibéré. Elle confirme l’arrêt de section du 10 juillet 2008 qui avait condamné la France pour violation de l’article 5 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme, à savoir la privation de liberté sans base légale d’un équipage arrêté en haute mer.

Rappelons rapidement les faits. Le Winner, qui bat pavillon cambodgien, est intercepté dans les eaux internationales au large du Cap-Vert, le 13 juin 2002, par un navire de guerre et les forces spéciales françaises. Dans les colis jetés à la mer par l’équipage, on trouve 100 kgs de cocaïne. Les onze membres d’équipage sont gardés sous arme, et ramenés à Brest où ils arrivent le 26 juin 2002, le tout dans le cadre d’une opération dont le volet judiciaire s’est déroulé sous l’autorité du procureur de la République.


La CEDH, en rappelant la nécessité de lutter contre le trafic de stupéfiants, a regretté que la communauté internationale n’ait pas mis en place un cadre juridique adapté de coopération et a souligné que la privation de liberté, pour éviter tout risque d’arbitraire, devait respecter le principe de la légalité internationale.


Un autre enjeu de cette décision concernait le statut du ministère public français, à propos duquel la première décision de juillet 2008, avait incidemment souligné : « Force est de constater que le procureur de la République français n’est pas une autorité judiciaire, au sens que la jurisprudence de la Cour donne à cette notion. Il lui manque en particulier l’indépendance à l’égard du pouvoir exécutif pour pouvoir être ainsi qualifié ».


Cette affirmation, si elle était reprise dans ces termes par la Grande Chambre, fragilisait encore plus le projet de réforme de la procédure pénale supprimant le juge d’instruction pour confier au parquet toutes les enquêtes, dont les affaires les plus sensibles jusque-là conduites par ce juge indépendant. C’est pourquoi le gouvernement français a fait monter la pression autour de la Cour en rappelant que, si elle vérifiait au cas par cas la conformité des procédures aux règles de la Convention, elle ne pouvait pas porter un jugement général sur la ministère public français.


La CEDH a donc subtilement « botté en touche » sur la question du statut du procureur français, en faisant comme si la question ne se posait pas parce que les marins du Winner ont été présentés à un juge d’instruction après qu’une information judiciaire eut été ouverte deux jours avant leur arrivée à Brest. Et la Cour n’a pas voulu considérer que les privations de liberté par les forces spéciales françaises les onze jours qui précédaient avaient été conduites sous le contrôle du parquet. Mais cette question a fait débat puisque c’est à la majorité la plus courte, de neuf juges contre huit que la CEDH a refusé de condamner la France sur ce point. Et les juges minoritaires ont émis une opinion dissidente très argumentée sur l’examen qu’aurait du faire la Cour de cette question.


La Cour s’est donc contentée de rappeler sa jurisprudence constante depuis 1979 selon laquelle, pour statuer sur la liberté : « Le magistrat doit présenter les garanties requises d'indépendance à l'égard de l'exécutif et des parties, ce qui exclut notamment qu'il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale, à l'instar du ministère public ».


Le projet de réforme de la procédure pénale qui renforce considérablement les pouvoirs du parquet, met la justice pénale entièrement sous contrôle du pouvoir exécutif. Seule une réforme du statut du ministère public renforçant les garanties d’indépendance peut assurer l’impartialité des enquêtes et la protection des libertés individuelles..


http://blogs.mediapart.fr/edition/droits-justice-securite...