Encore un dossier inventé de toutes pièces par l'Etat Français, à l'encontre de Maître Philippe FORTABAT-LABATUT - Avocat de l'association Sos Justice & Droits de l'Homme.
Maître Philippe FORTABAT-LABATUT, avocat de l'association Sos Justice & Droits de l'Homme, un terroriste ? Nous allons savoir pourquoi il est harcelé par l'Etat Français !
Lisez cette histoire pas banale du tout, résumée dans le communiqué de presse rédigé par Sos Justice & Droits de l'Homme, en réponse à ces affaires scandaleuses !
Le communiqué de Presse de Sos Justice et Droits de l'Homme du 6 octobre 2010
Quelques surprises vous attendent !
Cette affaire vous concerne tous !
L'escroquerie du Peuple Français, ça suffit !
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Mirella Carbonatto
Présidente
Nice, le 6 octobre 2010
A l’attention de
Mmes & Mrs les Journalistes
Mmes & Mrs Les Députés et Sénateurs
COMMUNIQUE DE PRESSE
Maître Philippe FORTABAT-LABATUT
Avocat de l’association Sos Justice & Droits de l’Homme
Chef de file d’une organisation terroriste ou tentative d’intimidation ?
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Au Pays basque, le 16 septembre 2010, à 7 heures et 10 minutes, au 34 rue de Parme, à Biarritz, au domicile privé d’un avocat, de ses six enfants, un majeur, cinq mineurs dont un bébé de neuf mois, avait lieu une perquisition pour le moins douteuse et tout simplement scandaleuse.
Ce domicile privé est également le domicile de deux associations Camp Pujo Real del Sarte et Gouvernement Provisoire de la Monarchie Française, une perquisition dite visite domiciliaire, qui rassemble :
- deux bâtonniers qui se relayent dans la journée,
- deux policiers en poste à la Direction Nationale du Renseignement DNRED,
- trois inspecteurs de la Direction Nationale d’Enquête Fiscales, autorisés par une ordonnance rendue par le juge de la LIBERTE ET DE LA DETENTION du tribunal de grande instance de Bayonne. Ordonnance de Perquisition : ICI.
La perquisition-visite domiciliaire durait 9 HEURES.
Tout est passé au crible, de la cave au grenier, maison, bureau, garage, buffets à vaisselle, boîte à chocolats des enfants, cabane, etc...
Plusieurs documents sont saisis ainsi que l’ordinateur de la mère de famille, copié. Le PV de perquisition : ICI.
9 heures se perquisition devant une famille éberluée et ce, sans savoir ce que l’on recherche !
Pour finir par apprendre que Maître Philippe FORTABAT-LABATUT – Avocat est soupçonné de détenir des documents frauduleux ! Rien que ça !
Maître Philippe FORTABAT-LABATUT – avocat de l’association Sos Justice & Droits de l’Homme, soupçonné d’être le chef de file d’une cellule terroriste ?
De quoi s’agit-il ?
L’administration fiscale reproche à Mme Sabine Christiane Marie Josèphe DE LA ROQUE nom d’usage LABATUT, de ne pas avoir déclaré les revenus de la Sté FALCONI WHOLESALE NUTRITION SL, qui n’existe que depuis le 16 février 2010, soit depuis 6 mois et qui est en règle.
La société demeure à Poligono Industrial Alkaiaga N° 4 Oficina 10 31770 LESAKA – NAVARRA – en Espagne. Société qui ne relève pas du Droit Français, ni de l’administration fiscale française, de surcroît !
Déjà, à la demande du Procureur de Bayonne, une association que Maître Philippe FORTABAT LABATUT avait créée avec sa femme au Pays Basque avait été dissoute, avec expulsion des locaux et interdiction de se rencontrer avec sa femme, ce qui avait valu un article au vitriol dans le journal LIBERATION, outré d’une telle violation des droits de l’homme !
Subsidiairement, on recherche des documents d’autres sociétés, espagnole et française, appartenant ou ayant appartenu à Mme Annie ROGER LEGRAND épouse CRUSSOL. Mme Annie CRUSSOL étant poursuivie pour une supposée fraude fiscale, qu’elle n’a jamais commise, et dont Maître Philippe Fortabat-Labatut assure la défense.
Une affaire rocambolesque, digne des meilleurs films de science-fiction, qui oppose la Justice Espagnole à la Justice Française, quitte à créer un incident diplomatique, et dans laquelle il est question d’extradition et d’intervention d’Interpol pour faire extrader une mamie de 75 ans qui est parfaitement en règle, tant de ses impôts que de ses déclarations. Les frais inutiles d’extradition ont été supportés bien évidemment par les contribuables français outre les persécutions judiciaires que Mme CRUSSOL subit de la part de l’Etat Français.
La perquisition du 16 septembre 2010, est menée simultanément à Biarritz comme en 2 autres endroits à Paris, dans des appartements appartenant à Mme CRUSSOL (75 ans) et à son mari (76 ans), en leur absence car ils habitent en Espagne tout à fait officiellement depuis des années ! Avec, donc, à Paris, 4 policiers de la Direction du Renseignement (Dnred) et 6 inspecteurs des Impôts.
Mais que pourraient cacher de telles manœuvres organisées à l’encontre de Maître Philippe FORTABAT-LABATUT et de Mme CRUSSOL ?
1 – Mme Crussol vend des complémentaires alimentaires. Ceci ne serait-il pas du goût des Laboratoires pharmaceutiques ? On peut de se demander lorsque l’on connaît les directives Européennes qui tendent à supprimer non seulement les compléments alimentaires et les vitamines, en imposant le Codex Alimentarius, mais aussi à réprimer très bientôt la vente de complexes de plantes naturelles, à interdire la profession d’herboriste et les prescriptions de plantes faites par les herboristes.
Nous avons bien compris que nous devons être privés de tout ce qui est naturel et bon pour nourrir correctement nos cellules et pour notre la santé, au profit de tout ce qui nous intoxique, mais en faveur des lobbies pharmaceutiques !
2 – Des recours sont exercés en Justice par Maître Philippe FORTABAT-LABATUT, les membres de sa famille, les Sociétés et associations visées par la perquisition et les saisies, contre :
A - L’ordonnance de perquisition le13/09/2010, rendue par le Juge de la Liberté et de la détention près le TGI de Bayonne auprès de Monsieur le Premier Président - Cour d’appel de Pau - Place de la Libération - 64000 PAU
B - Les conditions de visite domiciliaire et de saisie, auprès de Monsieur le Premier Président - Cour d’Appel de Pau - Place de la Libération - 64000 PAU, à l’encontre :
- DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES
- DE LA DIRECTION NATIONALE DES ENQUETES FISCALES
- DE LA DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUETES DOUANIERES
- DE LA DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE ;
Voyons à présent, les moyens de Droit et de défense invoqués par Maître Philippe FORTABAT-LABATUT, les membres de sa famille et les entités visées par cette perquisition illégale !
Outre les nullités relatives à l’ordonnance de perquisition du 13/09/2010, et des conditions de visite domiciliaire et de saisie, la Violation des Droits de la Défense, la Violation des Droits de l’Homme, sont dénoncés : l’absence de bases légales du Code Général des Impôts et du Livre des Procédures Fiscales.
Ce qui revient à dire en clair, que le Code Général des Impôts et le Livre des Procédures Fiscales, n’existent pas ! Ce qui signe « La fin de l’impunité de l’administration Fiscale », les lois visant à officialiser leur existence, n’ayant jamais été promulguées au Journal Officiel par l’Etat Français.
Un moyen supplémentaire d’escroquer et de ruiner les français, sur la base de lois qui n’existent pas ! Pas étonnant que Maître Philippe FORTABAT-LABATUT soit persécuté !
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Les motivations juridiques invoquées par Maître Philippe FORTABAT-LABATUT sur la légalité du Code Général des Impôts et sur le Livre des Procédures Fiscales :
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Début de citation :
« Il est incontesté et incontestable que le code général des impôts et le livre des procédures fiscales (articles 1 à 2027 CGI et articles L1 à L285 du LPF ont été adoptés par voie réglementaire et non législative, en violation absolue :
- des principes fondamentaux de la séparation des pouvoirs et des articles des constitutions de 1946 sous laquelle a été pris le décret du 6 avril 1950 créant le Code général des impôts, (articles 1 à 2027 CGI et articles L1 à L285 du LPF1 qui a été adopté par voie réglementaire et non législative ;
- des principes fondamentaux de la séparation des pouvoirs et de L'ARTICLE 34 de la Constitutions de 1958 sous laquelle l'administration fiscale demande actuellement l'application des articles litigieux du CGI et du LPF, ARTICLE 34 qui expose que :
« La loi est votée par le Parlement. La loi fixe les règles concernant : - les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie. »
On a bien lu : « La loi est votée par le Parlement. La loi fixe les règles concernant :
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.»
Il est donc clair que la Constitution de 1958 s'oppose totalement et absolument et explicitement aux actuels textes des CGI et LPF
Car il n'y a formellement aucun texte législatif créant les articles 1 à 2027 CGI et les articles LI à L285 du LPF du décret du 06 avril 1950 adopté par voie réglementaire et non législative, en violation absolue des principes du droit et de la constitution.
La Question prioritaire de constitutionnalité ne peut être posée puisque le texte est un Décret du 6 avril 1950.
En effet, le 6 avril 1950, avait lieu la codification de textes fiscaux épars.
Mais cette codification, faite par ordonnance, n'a pas fait l'objet d'une ratification par le Parlement.
De plus, le 5 février 2003 le bureau de la législation fiscale, Monsieur IANNUCCI reconnaissait publiquement, par courrier que le décret du 9 décembre 1948 (auquel fait référence le décret du 6 avril 1950) n'avait pas été publié.
On sait qu'il y a deux types de codes :
- Les codes rassemblant les actes réglementaires du pouvoir exécutif
- Les codes rassemblant les dispositions législatives du pouvoir législatif
- Le pouvoir exécutif a compétence pour codifier les actes qui émanent de son autorité.
La codification se fait par voie d'arrêtés ou décrets en Conseil d'Etat.
Or il y a une tradition qui a perduré le début du XX ème siècle : des codifications ont été faites par le pouvoir exécutif qui intégrait dans le corps du code des dispositions législatives. Il y a eu plusieurs méthodes, dont la méthode des voies d'habilitation (autorisation) du Parlement, mais il fallait ensuite la ratification par le Parlement qui donnait force de loi au texte. Qu'en est-il alors des codifications où il y a bien eu une habilitation (autorisation) du Parlement mais sans ratification.
Or le Code Général des Impôts rassemble des dispositions réglementaires et législatives. Ce Code Général des Impôts s'est fait par voie réglementaire car il y a un ancien décret qui autorisait l'administration des impôts à codifier les mesures fiscales. Mais l'autorité législatives n'est pas intervenue alors qu'elle seule avait le pouvoir de codifier des mesures législatives. Il y avait donc incompétence du pouvoir exécutif à codifier des mesures législatives. Le Code des impôts est codifié par règlement. Or 1e gouvernement n'a pas compétence générale de codifier des textes législatifs
Or. il existe un principe de sécurité juridique, principe général du droit qui a une autorité supérieure aux lois et aux règlements. Le principe de sécurité juridique prime sur l'autorité des lois et règlements. Il en est de même avec le droit communautaire, pour lequel existe aussi un principe de sécurité juridique. L'œuvre prétorienne a dégagé des principes généraux du droit communautaire. Or le principe général du droit communautaire est supérieur aux normes édictées par le pouvoir communautaire (directives-règlements et décisions de la Cour ou du Conseil). Or on constate que le Code Général des Impôts n'a pas fait l'objet d'une ratification par le Parlement et il reste donc inapplicable. Il faut savoir qu'en raison du Préambule de la Constitution de 1946, repris dans celle de 1958, on fait référence aux principes fondamentaux de la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789, principes d'ailleurs supra constitutionnels. C'est ainsi que le principe fondamental de la séparation des pouvoirs doit être respecté. La codification par ordonnances est une autorisation exceptionnelle donnée par le Parlement au pouvoir exécutif, le contrôle se fait par l'obligation de ratification par le Parlement à peine de caducité de l'ordonnance de codification. C'est le cas en ce qui concerne la codification du CGI, qui n'a pas fait l'objet d'une ratification par le Parlement, et pour cause, puisque, de plus, c'est un acte réglementaire.
LE JUGE DOIT ECARTER UN TEXTE ILLEGAL.
C'est donc que toute juridiction a le DROIT mais aussi LE DEVOIR de déclarer inapplicable ou inopposable un texte contraire aux textes internationaux.
Rappelons que le Conseil Constitutionnel n'existe que depuis 1958 mais n'a pas été applicable tout de suite et que d'autre part les textes du CGI et LPF litigieux n'auraient jamais pu être soumis au Conseil Constitutionnel puisque précisément il s'agit de Décret et non de loi.
C'est donc au pouvoir judiciaire de sanctionner cette grave violation des principes fondamentaux du droit et de la Constitution.
Question à Madame la Garde des Sceaux - 44501
« Le juge national est tenu d'écarter toute loi contraire sans même attendre l'adaptation complète de la législation nationale.
« Les juridictions nationales ne peuvent et ne doivent rester à l'écart de la complémentarité et de la synergie entre Luxembourg et Strasbourg évoquée à l'occasion du 25 ème anniversaire de la ratification de la Convention en mai dernier. »
Dans sa question écrite au Ministre de la justice, le Parlementaire cite l'arrêt Simmenthal :
« Le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à se demander ou même à attendre l'élimination de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel ».
On sait le grand nombre de condamnations de la république française par les juridictions internationales : CJCE et CEDH, en particulier sur des procédures fiscales. Mais il est pourtant possible d'opérer à postériori un contrôle indirect de la constitutionnalité de la loi par le biais de l'article 6-1 de la CEDH (droit à un procès équitable). Dans un avis d'Assemblée du 5 décembre 1997, ministre de l'Education nationale. et un arrêt d'Assemblée du mème jour. M. Lambert, le Conseil d'État a posé en principe, s'agissant de contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil, qu'il ressort des stipulations de l'article 6-1 que : « l'État ne peut, sans les méconnaître, porter atteinte au droit de toute personne à un procès équitable en prenant des mesures législatives àportée rétroactive dont la conséquence est une modification des règles que le juge doit appliquer pour statuer sur des litiges dans lesquels l'État est partie sauf lorsque l'intervention de ces mesures est justifiée par des motifs d'intérêt général » (AJDA 1998, p. 167 et p. 149, concl. Mme Bergeal, chron. Girardot et Raymond ; Petites arches, 15 juin 1998, n° 71, note J. Le Gars; Dr. adin. 1998, comm. 103.
Le Conseil d'État s'est reconnu ainsi le pouvoir d'écarter l'application d'une loi rétroactive lorsque l'intervention de cette loi ne lui paraît pas justifiée par des motifs d'intérêt général. Ce contrôle lui permet ainsi, par le biais de l'article 6-1 de la CEDH, d'apprécier en réalité la constitutionnalité d'une loi de validation, contrôle qui ne pouvait être assuré jusqu'ici que par le Conseil constitutionnel. La Cour administrative d'appel de Paris a fait application de ce principe en matière fiscale dans un arrêt de plénière du 30 mars 1999 (SA Synedics, req. n° 96-1858: Dr. fisc. 1999, comm. 561, concl. M"" Martel, note VH : JCP G 1999. 11. 10169, note D.E ; RJF 1999, n° 611 ; BDCF 1999, n° 57, avec concl. ; D. 1999, in£ rap. p. 163). La cour a jugé « que, dans ce cas particulier où les sommes en cause sont devenues exigibles par l'Etat, non sur le fondement de la législation initiale, mais sur celui d'une législation nouvelle rétroactivement applicable, le juge de l'impôt, qui tranche des contestations portant en règle générale sur une obligation dépourvue de caractère civil, doit en revanche être regardé, dès lors que le contribuable invoque la privation de la possibilité de faire valoir devant le juge une créance à l'encontre de l'État qui, en l'absence de l'intervention de cette législation nouvelle, était certaine dans son principe et dans son montant, comme se prononçant sur une contestation relative à un droit de caractère civil au sens de l'article 6-1... ». Elle a considéré que le droit au procès équitable, garanti par ce texte, peut être invoqué par le contribuable. Par l'arrêt Nicolo, le Conseil d'État a accepté de contrôler la compatibilité d'une loi avec les stipulations d'un traité, même lorsque la loi est postérieure à l'acte international en cause, en application de l'article 55 de la Constitution, abandonnant ainsi la théorie de la loi écran.
La juridiction quelle qu'elle soit doit écarter tout texte inapplicable, ainsi le CGI et le LPF seront écartés.
Ici l’affaire est plus grave encore, puisqu’elle met en cause l'absence de base légale des textes à partir desquels l’administration fiscale a fait sa requête au JLD.
En tout état de cause le CGI et le LPF ne sont pas applicables, car créés par le pouvoir exécutif, et prétendre qu'ils incorporent des dispositions législatives antérieures amène au même constat d'inapplicabilité car les auteurs du décret du 6 avril 1950 n'ont pas expressément listé ces dispositions législatives antérieures qu'ils devaient abroger explicitement afin, que ne subsiste pas deux textes équivalents sous deux formes différentes et dans des cadres juridiques différents.
C'est ce qu'ont fait les auteurs du texte créant le Code de l'Organisation Judiciaire de 1978 qui ont listé et visé expressément les dispositions législatives antérieures qui ont été abrogées.
En 1950, il n'a pas été fait pour le CGI et le LPF ce qui était obligatoire et qui a été fait en 1978, il subsiste donc toujours actuellement les anciennes dispositions législatives de nature fiscales antérieures au décret du 6 avril 1950.
Or ni le Juge de la Liberté et de la Détention n’ont visé les dispositions législatives antérieures au 6 avril 1950 rendant donc dépourvues de toute base légale les textes dont il a été fait usage pour prendre l’ordonnance du 13 09 2010 du JLD du Tribunal de Grande Instance de Bayonne. » Fin de citation.
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Nous comprenons mieux désormais pour quelles raisons légitimes, Maître Philippe FORTABAT-LABATUT est harcelé par la Justice Française et l’administration fiscale, dans ce que l’on a encore le toupet d’appeler, le pays des Droits de l’Homme, l’Etat de Droit et de démocratie.
Il faut à tout prix réduire au silence, un Avocat qui s’est toujours démarqué par le passé, dans des affaires sensibles, dont celles de dénoncer avec nous, notamment, l’illégalité de la Justice Française, la campagne criminelle de vaccination contre le virus imaginaire de la Grippe A/H1N1, avec un vaccin qui n’a pas été suffisamment testé et dangereux pour la santé.
Ce qui a permis de participer à rendre malades certains français, à ruiner le peuple français, à vider les caisses de la Sécurité Sociale au profit des laboratoires pharmaceutiques. Ce, sans qu’aucun député, ni sénateur, n’ait pris l’initiative d’enquêter sur le contenu exact de tous les vaccins, leurs obligations et sur la dangerosité de leurs composants. Et notamment, lorsque l’on sait, qu’il n’existe aucune base scientifique attestant du bien fondé de la vaccination. Ce qui existe en revanche, ce sont des preuves multiples, des effets secondaires graves connus des vaccinations, que l’on s’acharne à ignorer.
Pour qui travaillent les élus ?
Ensuite l’Etat mettra en œuvre des moyens pour soigner, notamment, la maladie d’Alzheimer qui semble être une conséquence directe de la vaccination proposée annuellement contre la grippe. Et grippe dont on ne nous a jamais fait la démonstration scientifique qu’il s’agissait d’une maladie, et dont le vaccin contient des dérivés mercuriels et d’aluminium. Le mercure et l’aluminium : deux métaux lourds répertoriés comme étant des métaux toxiques pour les cellules nerveuses et cérébrales.
Tout le monde le sait, sauf, les élus, les grands experts de l’OMS et les laboratoires pharmaceutiques ! Et ce, bien que le Sénat ait répertorié sur son site, les effets les métaux lourds sur l’environnement et leurs dangers sur la santé.
On se moque de qui ?
On enlève le mercure des thermomètres car considéré comme dangereux, et on l’injecte directement dans le sang par le biais des vaccins tueurs ?
Ensuite on s’étonnera que nous accusions les vaccins, d’être des armes biologiques dirigées par les gouvernements contre les populations, sous couvert de faire de la santé, et que nous ayons dénoncé la campagne de vaccination criminelle, comme étant un génocide programmé contre les populations mondiales. Ce, en faveur des promoteurs du Nouvel Ordre Mondial, dont l’unique but est celui de réduire la population mondiale des 2/3, au prétexte fallacieux que nous serions trop nombreux et responsables du réchauffement dit planétaire dû aux émissions de CO2. Ce fameux C02, un gaz naturel, que l’on retrouve dans tout l’Univers, ce que tous les scientifiques savent pertinemment !
Mais il faut bien continuer à entretenir les mensonges, les diverses escroqueries dirigées contre les peuples, le système de la maladie et continuer à enrichir les laboratoires pharmaceutiques, n’est-ce pas ?
Il faut donc persécuter ceux qui œuvrent réellement dans l’intérêt général des Français et qui ont le courage de dénoncer, tous les génocides organisés à l’encontre du Peuple Français, et les traiter de lobbies anti-vaccinaux, à la tête de cellules terroristes ou de sectes, n’est-ce pas ?
Sur le génocide financier organisé, depuis 37 ans, à l’encontre du Peuple Français, au profit des banques privées françaises et européennes, dont les banques appartenant à la Famille Rothschild. Famille amie, de Monsieur Nicolas Sarkozy, actuel Président de la République et de ses prédécesseurs depuis Pompidou, qui semblent tous souffrir d’amnésie et qui insistent pour réformer les retraites, au prétexte fallacieux, que les français ne pourraient pas payer les retraites des leurs.
QUESTIONS AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Il va falloir que le Conseil Constitutionnel réponde :
1 - Sur la légalité des supposées Lois relatives au Code Général des Impôts et au Livre des Procédures Fiscales, qu’il nous communique la date de leur parution au Journal Officiel, soit la date de leur promulgation par le Parlement,
2 – Qu’il abroge la Loi anticonstitutionnelle, Pompidou-Giscard : Loi n°73-7 du 3 janvier 1973 sur la Banque de France, qui a réduit l’Etat Français à l’état d’un simple citoyen, qui s'endette auprès des banques privées, et qui a fait que le Trésor public ne puisse plus être présentateur de ses propres effets à l'escompte de la Banque de France.
3 – Que les banques privées remboursent tout l’argent volé aux français depuis 37 ans, ce qui leur permettra de payer les retraites des leurs, sans avoir à se battre ni à rougir de leur travail !
Une loi votée grâce aux bons et loyaux services, des promoteurs de l’Union Européenne et agents du Nouvel Ordre Mondial, à savoir : Pompidou, Valery Giscard d'Estaing, Mitterrand, Chirac et Sarkozy qui devront nous dire aussi pour qui ils travaillent ? Le Peuple Français ou les promoteurs du Nouvel Ordre Mondial, qui organisent savamment le génocide financier de la France et des Pays Européens, au profit des banquiers privés, des organisations obscures internationales, des laboratoires pharmaceutiques et des Multinationales ?
4 – Qu’il nous dise, si les accords passés par la France avec l’ONU et toutes ses branches, dites organisations internationales, dont l’OMS, l’OTAN, les banques privées internationales, etc … le 21 novembre 1947, sont anticonstitutionnels ou pas, ou si la France a été placée sous tutelle dès le 21 novembre 1947, des USA, de l’ONU et de ses organisations internationales obscures, en prévision de l’instauration du Nouvel Ordre Mondial, et ce à l’insu des Français ?
Pour quelles raisons légitimes, ces officines internationales obscures, dont nous ne connaissons pas les identités de leurs véritables promoteurs, qui demeurent dans l’ombre :
A - bénéficient de PRIVILEGES et d’IMMUNITÉS INTERNATIONALES : UN PRINCIPE LARGEMENT RECONNU PAR LA FRANCE
B - font ingérence dans notre pays, en temps de paix, en contrevenance à la Charte des Nations unies, ratifiée le 26 juin 1945 qui prévoit, « le Droit de tous les peuples à l’autodétermination et à disposer d’eux-mêmes », mais…. uniquement pour ce qui concerne le droit de déterminer leur propre forme de gouvernement, indépendamment de toute influence étrangère.
Dès lors, la question qui se pose est celle de savoir si l’adhésion de la France à l’ONU et à ses organisations internationales, en 1947, ne correspond pas à sa mise sous tutelle. Ce qui supposerait que nous soyons déjà sous la tutelle des USA et de l’ONU ou de l’Unique Gouvernement Mondial de dictature ou encore du Nouvel Ordre Mondial, depuis 1947 ?
5 – Qu’il abroge le Traité anticonstitutionnel et liberticide de Lisbonne, qui rétablit la peine de mort, autorise les interpellations illégales et l’instauration de la Loi martiale, en cas d’insurrection des peuples européens, et qui autorise le clonage. Traité liberticide qui n’a pas été voté par le Peuple Français souverain. Monsieur Sarkozy et son Gouvernement illégitime, ayant violé la Constitution pour le lui imposer par la force. C’est ce que l’on appelle le respect des Droits de l’Homme, de la Constitution, et de la démocratie.
En effet, selon la Constitution :
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Art. 3. - La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
Article 5.
Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités.
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6 – Qu’il nous explique comment la crise financière peut exister, dans la mesure où l’argent est virtuel, dématérialisé et qu’il n’est plus garantit par les réserves en or, depuis 1913. Date de la Création de la FED aux USA. Dès lors que l’argent qui circule dans le monde, n’est autre que les dettes que nous contractons et celles que l’état nous impose en nous endettant auprès des Banques privées.
7 – Qu’il nous explique comment un Président de l’Europe, Monsieur Van Rompuy pour lequel nous n’avons pas voté, peut-il être élu à « huis clos » par les membres du Club privé du Bildenberg Group, et si cette élection n’est pas anticonstitutionnelle ?
8 – Qu’il invalide les élections présidentielles de 2007 qui ont porté illégalement, « UN SANS PAPIER », Monsieur Nicolas SARKOZY à la Présidence de la République Française que le Peuple Français ne peut pas reconnaître.
Un « SANS PAPIER » ne pouvant pas être élu Président de la République, son nom de famille étant un FAUX !
Comme quoi, plus c’est gros et plus ça marche et le Peuple n’y voit que du feu !
Un « SANS PAPIER » qui a le pouvoir quand même de déclencher une guerre atomique en décidant d’appuyer uniquement sur un simple bouton !
Un « SANS PAPIER » qui représente la France, en France et à l’étranger !
Le Peuple Français la risée du Monde !
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En effet, le CODE PÉNAL (Partie Législative) prévoit dans le :
LIVRE IV – portant sur Les crimes et délits contre la nation, l'État et la paix publique. TITRE I - Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation
Il est clairement noté : Article 433-19
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l'autorité publique et hors les cas où la réglementation en vigueur autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d'emprunt :
1° De prendre un nom ou un accessoire du nom autre que celui assigné par l'état civil ;
2° De changer, altérer ou modifier le nom ou l'accessoire du nom assigné par l'état civil.
http://ledroitcriminel.free.fr/la_legislation_criminelle/...
Le nom porté à l’état Civil étant celui de SARKÖZY de NAGY-BOCSA - Nicolas, Paul, Stéphane, et nom pas Nicolas Sarkozy qui est nom d’emprunt.
Selon le journal officiel du 1er janvier 2005 texte 3/146, il s'appelle réellement : Nicolas SARKÖZY de NAGY BOCSA et non pas Nicolas SARKOZY.
Quelle importance ? Serait-on tenter de répondre, qu'il se fasse appeler de manière réductrice Nicolas SARKOZY et non de son véritable nom inscrit sur son état civil ?
Il faut savoir que les noms et prénoms de famille sont encadrés par une loi qui date de la révolution et qui est toujours en vigueur actuellement. Il s'agit de la loi du 6 fructidor de l'an II (6 février 1793)
Arrêt du 6 février 2001 appliquant la loi du 6 fructidor an II de la république (révolution française).pdf
Cette loi a créé le principe d'immutabilité du nom de famille. Elle dit ceci :
Art. 1er. Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance : ceux qui les auraient quittés seront tenus de les reprendre
2. Il est également défendu d'ajouter aucun surnom à son nom propre, à moins qu'il n'ait servi jusqu'ici à distinguer les membres d'une même famille, sans rappeler les qualifications féodales et nobiliaires.
3. Ceux qui enfreindraient les dispositions des deux articles précédents seront condamnés à six mois d'emprisonnement et à une amende égale au quart de leur revenu. La récidive sera punie de la dégradation civique.
4. Il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les prénoms portés en l'acte de naissance, ou les surnoms maintenus par l'article 2, ni d'en exprimer d'autres dans les expéditions et extraits qu'ils délivreront à l'avenir.
5. Les fonctionnaires qui contreviendraient aux dispositions de l'article précédent seront destitués, déclarés incapables d'exercer aucune fonction publique, et condamnés à une amende égale au quart de leur revenu.
6. Tout citoyen pourra dénoncer les contraventions à la présente loi à l'officier de police dans les formes ordinaires.
7. Les accusés seront jugés pour la première fois par le tribunal de police correctionnel et, en cas de récidive, par le tribunal criminel du département.
Conséquences : Ainsi Monsieur Nicolas SARKÖZY de NAGY BOCSA est-il en complète violation de la loi et tombe-t-il sous le coup du code pénal ! (articles 433-19 et 433-22)
En effet, SARKOZY aurait du se présenter à la présidentielle sous ses véritables prénom et nom de famille tels qu'ils sont confirmés dans le registre d'état civil et dans le Journal officiel du 1er janvier 2005 visant sa décoration à la légion d'honneur (officier)
Ceci est pour le moins curieux de la part d'un avocat qui par essence se doit de connaître et respecter la loi. Ainsi que pour le Conseil Constitutionnel, ni n’est pas censé ignoré la Loi et la Constitution.
"En l’espèce, dans le cas de la pseudo élection de Monsieur Sarkozy, le code électoral s’applique. (Code électoral, articles L. 11,L. 12 et L. 14)
Il précise bien que seul le nom patronymique (nom inscrit sur l’état civil) doit être consigné. (voir jurisprudences tribunal administratif notamment sur www.rajf.org) Quant au code civil, il ne s’oppose pas à la loi du 6 fructidor de l’an II. Il permet simplement l’usage courant d’un pseudonyme sans que ce dernier puisse se prévaloir d’une quelconque valeur juridique.
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Les conséquences de cette élection illégale, virtuelle et parfaitement orchestrée sont celles que depuis l’élection Présidentielle de 6 mai 2007, la République est en danger, car elle bénéficie d’un Président Virtuel, et elle n’est pas représentée légalement par un Président de la République, élu régulièrement par le Peuple Français, sous son vrai nom. Celui-ci pouvant user alternativement de l’un ou l’autre nom, au gré de sa fantaisie, ce bien que le changement d’une seule lettre du nom ou du prénom d’une personne, nécessite l’intervention d’un Procureur de la République.
Qu’aucune loi, décret, ordonnance, retouche ou refonte de la Constitution, n’est valide et est non applicable depuis le 7 mai 2007. Le Président de la République, élu régulièrement, étant le garant du respect de la Constitution, des Lois, et des Armées. Les textes officiels qui s’appliquent sont donc essentiellement et exclusivement, ceux qui existaient avant l’élection présidentielle de Monsieur Sarkozy, le 6 mai 2007, et toutes les dispositions législatives prises après la date du 6 mai 2007, sont caduques et doivent être invalidées par le Conseil Constitutionnel.
Que la composition actuelle du Gouvernement actuel est invalide et virtuelle, et que le Peuple Français souverain, peut disposer librement de lui-même, en refusant de se plier à toute loi ou directive imposée depuis l’élection illégale de Monsieur Sarkozy à la Présidence de la République Française ou par celles éditées par l’ONU et ses organisations internationales occultes !
La désobéissance civique s’impose à tous les niveaux de la République !
Que dans ces conditions nous réclamons :
A – l’arrestation et la destitution du « SANS PAPIER » Nicolas Sarkozy qui usurpe indûment le titre et la fonction de Président de la République, depuis le 6 mai 2007. Le fait relevant des crimes et délits commis contre la nation, l'État et la paix publique, au titre des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation,
B – la destitution immédiate du Gouvernement actuel, parfaitement illégitime,
C - la déchéance de la nationalité française, qui se mérite et accordée à Monsieur Nicolas SARKOZY, pour avoir mis la République en danger depuis le 6 mai 2007, en ayant violé la Constitution, pris des décisions anticonstitutionnelles et préjudiciables aux intérêts du Peuple Français,
D – qu’il soit jugé pour ses crimes et délits, commis contre la Nation, et reconduit à la frontière, comme il sait si bien le faire pour les Roms,
E – la dissolution de toutes les lois, réformes, ordonnances, arrêts pris sous sa Présidence Virtuelle, qui ont mis et mettent encore les Français en danger,
F – l’organisation immédiate, d’un référendum anticipé pour que le Peuple français Souverain, puisse élire un nouveau Président de la République, légalement élu.
G - que le Conseil Constitutionnel, s’explique sur ses carences, à ne pas avoir soulevé précédemment tous ces crimes commis contre la Nation France, dans l’intérêt supérieur des Français !
Tant que le Conseil Constitutionnel n’aura pas répondu à toutes ces questions fondamentales, le Peuple Français n’est pas tenu de se plier à leurs directives abusives et infondées !
9 – Qu’il nous dise subsidiairement, à quel niveau il situe le QI des Français ? Ce afin que les élus ou les valets de leurs maîtres Illuminati-Reptiliens, cessent de prendre tous les français pour des ignorant et des imbéciles !
Lorsque le Conseil Constitutionnel (s’il existe encore !) aura répondu à toutes ces questions, nous verrons si Maître Philippe FORTABAT-LABATUT et son épouse, 6 enfants dont 5 mineurs et un bébé de 9 mois, sont des escrocs qui sont en règle et s’ils grugent le fisc qui n’existe pas ! Alors que la société espagnole, prétexte de la perquisition, paye sa TVA en Espagne … à 8% au lieu de 5,5% en France ! Donc la TVA est payée en Espagne et où serait le préjudice pour la France puisqu’elle est moins chère en France !!!
Tout cela pour justifier une telle perquisition de 9 heures ! Permettez-nous d’en douter !!
Nous verrons, si Maître Philippe FORTABAT-LABATUT et l’association Sos Justice & Droits de l’Homme sont des lobbies anti-vaccinaux ou les chefs de file de cellules terroristes ou de sectes !
Pour l’heure la seule véritable définition du terrorisme que nous retenions est celle-ci :
Ce sont les gouvernements qui font peur à leurs propres populations pour qu’elles se tiennent bien dans la file.
A chaque fois les gens paient de leur vie, et les gouvernements, et les banques et les machines de guerre ne font que grandir et prospérer. Les gens ne veulent pas de terrorisme parce que cela ne leur apporte aucun avantage. Cela ne bénéficie qu'aux structures de pouvoir existantes.
Pour joindre Maître Philippe FORTABAT-LABATUT, merci de noter les coordonnées suivantes :
Maître Philippe FORTABAT LABATUT
Docteur en Droit
Docteur ès-Lettres
Avocat près la Cour d'Appel de Paris
6, Villa Belliard - 75018 PARIS
Mobile : 06 41 72 40 44
Tél.: 01 42 62 22 40
Fax : 01 75 43 18 96
Mail : fortabat-labatut@wanadoo.fr
Avocat en Défense
Maître Bernard MERY
186, Avenue de Versailles - 75016 PARIS
Ces affaires relevant de l’intérêt général des personnes et des Français. Nous vous remercions pour votre attention et comptons sur votre intégrité et votre solidarité avec le Peuple Français, pour médiatiser ces affaires scandaleuses.
Pour une France libre et indépendante !
Bien cordialement
Mirella Carbonatto
Présidente de Sos Justice & Droits de l’Homme
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Dossier de Maître Philippe FORTABAT-LABATUT
Avocat de l'association Sos Justice & Droits de l'Homme
Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Bayonne :
ordonnance bayonne.pdf
PV de Perquisition
pv perquisition et saisie bayonne.pdf
Recours contre l'Ordonnance du Juge de la Liberté et de la détention
Cour d'Appel de Pau : Le Code des Impôts n'existe pas !
Recours ordonnance de perquisition.pdf
Recours contre la Perquisition
Recours contre la visite et saisie.pdf
Associations
Campo Pujo Real Sarte
Récépissé de déclaration de l'association Camp pujo real sarte.pdf
Enregistrement au JO de l'association CAMPO-PUJO.pdf
Gouvernement Provisoire de la Monarchie Française
Déclaration sous-préfecture GPMF.pdf
Dossier Madame Roger-Legrand CRUSSOL
Demande de nullité de la procédure pénale concernant Madame Roger-Legrand Crussol
Dossier Crussol - Nullité de la procédure.pdf
Registre du commerce de la Société Falconi Wholesale
Registre du commerce Falconi Wholesale.pdf
Extrait Kbis de la Société Falconi Wholesale
kbis de wsn pkg.pdf
Recours contre l'ordonnance de perquisition
Crussol - Recours contre ordonnance du juge Paris autorisant perquisition fiscales dans 2 appartements à Paris.pdf
Recours contre la perquisition fiscale
Crussol - Recours contre la perquisitions fiscales à Paris.pdf
Impôts
LPF ou Livre des Procédures Fiscales : ICI