17.11.2010
"Donnez-moi le pouvoir de créer la monnaie et je me moque de qui fait les lois !".
Citation attribuée à Mayer Amshel Rothschild.
LE PLAN DU GENOCIDE PREPARE CONTRE L’HUMANITE, AVANT L’INSTAURATION DU NOUVEL ORDRE MONDIAL PAR LES GRANDS GRIS REPTILIENS. A télécharger.
FACE À LA DICTATURE DE L’OLIGARCHIE FINANCIÈRE
J’entends ici et là resurgir l’article 35 de la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. »

Comble de l’ironie, cet article fut énoncé six mois après l’exécution du roi Louis XVI. Ce roi qui a aboli la torture, aboli le servage, aboli le péage corporel des juifs d’Alsace, émis l’édit de tolérance des protestants. Bien avant la révolution, il fut le premier monarque à tenter d’instaurer un impôt direct égalitaire en remplacement de la taille inégalitaire. Il était ouvert à l’idée d’une monarchie parlementaire, opposé à la conscription de masse pour les conflits armés, opposé à l’usage d’armes de guerre trop destructrices sur les champs de bataille.
Rappelons qu’en 2010, l’usage de la torture est à nouveau légal dans le cadre de la « lutte anti-terroriste », le servage moderne sous différentes formes existe bel et bien, les impôts inégalitaires, illégaux et anticonstitutionnels foisonnent ici et là dans nos belles démocraties occidentales, pendant que des fonds publics sont accordés par copinage, à des puissants, eux-mêmes exonérés de taxes et impôts par des subtilités fiscales et autres fondations écrans.
Non, contrairement à toutes les sornettes dites sur la révolution française, ce qui fut et demeure révolutionnaire fut le cœur de la monarchie de cette période qui orientait le Royaume vers un régime respectueux du droit des citoyens. C’est sans doute là l’unique raison pour laquelle notre roi fut assassiné. La Rothschild a d’ailleurs toujours affirmé haut et fort que la révolution française était « sa révolution ». Ça a le mérite d’être clair !
La révolution nous fit perdre deux tiers des richesses du pays, mais il faut croire que ce ne fut pas assez. Napoléon rétablit l’esclavage et fit vaciller toutes les couronnes d’Europe. Or, l’or qui permit de lever des millions d’européens en arme finit dans les coffres de la Rothschild. La célèbre phrase de l’Empereur n’a rien d’anodin : « Lorsqu’un gouvernement est dépendant des banquiers pour l’argent, ce sont ces derniers, et non les dirigeants du gouvernement qui contrôlent la situation, puisque la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. L’argent n’a pas de patrie ; les financiers n’ont pas de patriotisme et n’ont pas de décence ; leur unique objectif est le gain. » La Rothschild finança, en effet, aussi bien Wellington que Napoléon, mais les fonds accordés à ce dernier furent inférieurs à ceux accordés à la coalition. Ainsi, les banquiers purent jouer sur l’issue de la guerre et mettre un terme à l’Empire tout en s’en mettant plein les poches. Nous ne connaîtrons jamais exactement quelles furent les garanties offertes à ces banquiers. Mais une chose est certaine, que l’on soit victorieux ou non dans un conflit, ensuite il faut passer à la caisse et laisser les créanciers gérer les affaires fiscales et politiques du pays d’une manière ou d’une autre…
Waterloo, un véritable Jackpot Comme la plupart des banquiers, les Rothschild disposaient d’un réseau de renseignement. Dès que l’issue du combat à Waterloo fut certaine, un agent partit pour Londres via Ostende. Informé dès le 20 juin dans la matinée, Nathan Rothschild vendit ostensiblement ses titres à la Bourse, laissant croire que Napoléon avait gagné la bataille de Waterloo. Puis après avoir provoqué un krach, il racheta ces mêmes titres au dernier moment, alors que les cours s’étaient effondrés. Le rapport que Wellington rédigea après la bataille n’arriva dans la capitale britannique que le 21 dans la soirée. Une autre manière de s’en mettre plein les poches est d’avoir un service de renseignement bien plus efficace que tous les services de renseignements des états…
Alors que reste-t-il des richesses du Royaume de France après la révolution et l’Empire ? Une peau de chagrin qui mit la France à la merci des banquiers jusqu’à aujourd’hui. Nous n’eûmes pas beaucoup de répit, la guerre de 1870 nous asservit un peu plus. La première guerre mondiale mit à contribution chaque citoyen tenu de remettre son or à l’état pour l’effort de guerre. La seconde guerre mondiale n’arrangeant rien, il fallut attendre 1973 pour que notre souveraineté monétaire nous soit intégralement retirée. Nous devons cette infamie à Georges Pompidou, agent des Rothschild. Dans l’obligation d’emprunter l’argent mis en circulation à des banques privées, nous sommes depuis 1973 rentrés dans une spirale infernale de dette qu’il est, c’est le but, impossible de rembourser. Sur 2000 milliards d’euros de dette, plus de 90% sont les intérêts cumulés imposés par nos créanciers. En clair, que vous votiez ou non, quel que puisse être le parti politique au pouvoir en France, ce sera toujours l’oligarchie financière qui décidera de la politique du pays. Fiscalité, orientation industrielle ou technologique, culture médiatique, politique économique, retraite à 72 ans (programmée), salaire moyen, libertés citoyennes etc… ne dépendent en rien des vœux pieux des partis politiques qui paradent. Si vous avez des doléances sérieuses faites-les à la Rothschild !
Que reste-t-il de la France ? L’état que constituait la France a été dissous, il n’en reste qu’une vague idée, un évanescent souvenir. Il n’y a pas pire esclave que celui qui croit être libre. L’idée de la Révolution française dans l’inconscient collectif français fait de l’ouvrier français le plus performant au monde, le plus productif. Il est bon de savoir que les chaînes de montages usine les plus rapides au monde sont précisément les chaînes françaises. L’idée fantomatique de liberté a du bon pour le productivisme et l’asservissement. Cette liberté de pacotille a été insufflée par les assassins du roi afin que cet idéal fantomatique les servent toujours mieux jusqu’à aujourd’hui. Nous sommes un peuple asservi par l’oligarchie financière qui se croit libre, en référence aux articles constitutionnels d’une révolution conçue par cette même oligarchie. Quelle ironie du sort !
Sans faux semblants, il nous faut voir la réalité en face. Nous sommes des esclaves qui bénéficient de quelques libertés matérielles qui peuvent à tout moment nous être retirées. La paupérisation des peuples européens se fait par des subtilités à marche forcée. L’orientation est indéfectible, les richesses vont aux réseaux intégrés du Nouvel Ordre Mondial, tandis que les dettes sont supportées par l’ensemble des populations. La visée est claire, il s’agit de forger deux classes :
1°) une classe qui a le pouvoir mondial de création monétaire, qui ainsi pilote absolument tout, son idéal étant une monnaie exclusivement électronique qu’il est aisé de truquer à sa guise.
2°) une classe sans aucun pouvoir qui se contente de croire aux idéologies, aux lubies fantomatiques d’une économie s’auto régulant, aux délires de choix politiques possibles, aux illusions du pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. « Donnez-moi le contrôle sur la monnaie d’une nation, et je n’aurai pas à me soucier de ceux qui font ses lois. » Mayer Amshel Rothschild
La nouvelle lutte des classes n’a plus rien à voir avec le marxisme, le communisme, ou l’anticapitalisme, idéologies d’ailleurs intégrées aux réseaux du Nouvel Ordre Mondial. Rappelons que la révolution bolchévique fut financée par le « banquier de la Révolution mondiale ». Il s’agit de Olof Aschberg, de la banque Nya Banken de Stockholm qui servait d’intermédiaire entre les élites de Wall Street, de la City d’un côté, et les dirigeants bolcheviques de l’autre. L’analyse marxiste est désuète et tronquée. La seule véritable lutte des classes existe entre ceux qui ont le pouvoir de créer de la monnaie ex-nihilo et ceux qui n’ont pas ce pouvoir. Or, parmi ceux qui n’en créent pas, il y a des chômeurs, des ouvriers, des cadres, des chefs d’entreprises, des fortunés et des infortunés. Tous sont exposés aux mêmes dangers, celui de perdre leurs biens s’ils en ont et de perdre toute liberté.
Le système est conçu pour vampiriser les revenus, détruire les services publics et faire flamber les impôts jusqu’à une incontournable implosion sociale. Sans doute en viendra-t-on à des prélèvements directement opérés par votre propre banque, destinés au déficit public. Le fisc finira par être privatisé, précisément racheté par les banques chargées de recouvrir la dette. A ce propos, dans une toute dernière interview sur TV5, le Président de la Cour des Comptes, Philippe Séguin, affirmait : « Quand vous payez vos impôts, ce n’est pas la peine de vous consoler en vous disant, ça va servir pour embaucher des gardiens de prison, pour embaucher des infirmières, faire des routes, des stades, que sais-je... Ça partira en priorité au remboursement de la dette ! » Nous faisons face à une dictature financière éclairée qui s’est octroyée le droit de créer de la monnaie ex-nihilo afin de se bâtir un Empire mondial sans partage. Puisque les gouvernements et les politiques de tout poil ont vendu notre souveraineté à des cohortes de banques privées sans vergognes, qui aujourd’hui, peut restituer cette souveraineté, sinon les peuples eux-mêmes ? Par ailleurs, la grande question de notre époque charnière consiste à savoir si nous pouvons raisonnablement laisser 0,2% de la population mondiale voler l’intégralité des richesses planétaires ?
Frédéric Morin juin 2010
15:29 Publié dans Actualité politique et géopolitique, Banque de France, Banques mondiales, Conflits d'intérêts, Corruption, Cour des Comptes, Crime contre l'humanité, Crise financière, Endettement, Escroquerie des Français, France, Génocide financier, Gouvernance Mondiale, Illuminati-Reptiliens, La dictature, Nouvel Ordre Mondial, Politique, Sarkozy, USA | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
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07.10.2010
Affaire Fortabat-Labatut : Le Code Général des impôts n'existe pas !
Voir l'article précédent : ICI
Argumentation de Maître Philippe FORTABAT-LABATUT extraite du recours contre l'ordonnance de perquisition - Pages 6 à 10 :
Recours ordonnance de perquisition.pdf
Pas de Bases Légales pour le Code Général des Impôts
et pour le Livre des Procédures Fiscales
Il est incontesté et incontestable que le code général des impôts et le livre des procédures fiscales (articles 1 à 2027 CGI et articles L1 à L285 du LPF ont été adoptés par voie réglementaire et non législative, en violation absolue :
- des principes fondamentaux de la séparation des pouvoirs et des articles des constitutions de 1946 sous laquelle a été pris le décret du 6 avril 1950 créant le Code général des impôts, (articles 1 à 2027 CGI et articles L1 à L285 du LPF1 qui a été adopté par voie réglementaire et non législative ;
- des principes fondamentaux de la séparation des pouvoirs et de L'ARTICLE 34 de la Constitutions de 1958 sous laquelle l'administration fiscale demande actuellement l'application des articles litigieux du CGI et du LPF, ARTICLE 34 qui expose que :
« La loi est votée par le Parlement. La loi fixe les règles concernant :
les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure
pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime
d'émission de la monnaie. »
On a bien lu : « La loi est votée par le Parlement. La loi fixe les règles concernant :
l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.»
Il est donc clair que la Constitution de 1958 s'oppose totalement et absolument et explicitement aux actuels textes des CGI et LPF
Car il n'y a formellement aucun texte législatif créant les articles 1 à 2027 CGI et les articles LI à L285 du LPF du décret du 06 avril 1950 adopté par voie réglementaire et non législative, en violation absolue des principes du droit et de la constitution.
La Question prioritaire de constitutionnalité ne peut être posée puisque le texte est un Décret du 6 avril 1950.
En effet, le 6 avril 1950, avait lieu la codification de textes fiscaux épars.
Mais cette codification, faite par ordonnance, n'a pas fait l'objet d'une ratification par le Parlement.
De plus, le 5 février 2003 le bureau de la législation fiscale, Monsieur IANNUCCI reconnaissait publiquement, par courrier que le décret du 9 décembre 1948 (auquel fait référence le décret du 6 avril 1950) n'avait pas été publié.
On sait qu'il y a deux types de codes :
- Les codes rassemblant les actes réglementaires du pouvoir exécutif
- Les codes rassemblant les dispositions législatives du pouvoir législatif
- Le pouvoir exécutif a compétence pour codifier les actes qui émanent de son autorité.
La codification se fait par voie d'arrêtés ou décrets en Conseil d'Etat.
Or il y a une tradition qui a perduré le début du XX ème siècle : des codifications ont été faites par le pouvoir exécutif qui intégrait dans le corps du code des dispositions législatives. Il y a eu plusieurs méthodes, dont la méthode des voies d'habilitation (autorisation) du Parlement, mais il fallait ensuite la ratification par le Parlement qui donnait force de loi au texte. Qu'en est-il alors des codifications où il y a bien eu une habilitation (autorisation) du Parlement mais sans ratification.
Or le Code Général des Impôts rassemble des dispositions réglementaires et législatives. Ce Code Général des Impôts s'est fait par voie réglementaire car il y a un ancien décret qui autorisait l'administration des impôts à codifier les mesures fiscales. Mais l'autorité législatives n'est pas intervenue alors qu'elle seule avait le pouvoir de codifier des mesures législatives. Il y avait donc incompétence du pouvoir exécutif à codifier des mesures législatives. Le Code des impôts est codifié par règlement. Or 1e gouvernement n'a pas compétence générale de codifier des textes législatifs.
Or. il existe un principe de sécurité juridique, principe général du droit qui a une autorité supérieure aux lois et aux règlements. Le principe de sécurité juridique prime sur l'autorité des lois et règlements. Il en est de même avec le droit communautaire, pour lequel existe aussi un principe de sécurité juridique. L'oeuvre prétorienne a dégagé des principes généraux du droit communautaire. Or le principe général du droit communautaire est supérieur aux normes édictées par le pouvoir communautaire (directives-règlements et décisions de la Cour ou du Conseil). Or on constate que le Code Général des Impôts n'a pas fait l'objet d'une ratification par le Parlement et il reste donc inapplicable. Il faut savoir qu'en raison du Préambule de la Constitution de 1946, repris dans celle de 1958, on fait référence aux principes fondamentaux de la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789, principes d'ailleurs supra constitutionnels. C'est ainsi que le principe fondamental de la séparation des pouvoirs doit être respecté. La codification par ordonnances est une autorisation exceptionnelle donnée par le Parlement au pouvoir exécutif, le contrôle se fait par l'obligation de ratification par le Parlement à peine de caducité de l'ordonnance de codification. C'est le cas en ce qui concerne la codification du CGI, qui n'a pas fait l'objet d'une ratification par le Parlement, et pour cause, puisque, de plus, c'est un acte réglementaire.
LE JUGE DOIT ECARTER UN TEXTE ILLEGAL.
C'est donc que toute juridiction a le DROIT mais aussi LE DEVOIR de déclarer inapplicable ou inopposable un texte contraire aux textes internationaux.
Rappelons que le Conseil Constitutionnel n'existe que depuis 1958 mais n'a pas été applicable tout de suite et que d'autre part les textes du CGI et LPF litigieux n'auraient jamais pu être soumis au Conseil Constitutionnel puisque précisément il s'agit de Décret et non de loi.
C'est donc au pouvoir judiciaire de sanctionner cette grave violation des principes fondamentaux du droit et de la Constitution.
Question à Madame la Garde des Sceaux - 44501
« Le juge national est tenu d'écarter toute loi contraire sans même attendre l'adaptation complète de la législation nationale.
« Les juridictions nationales ne peuvent et ne doivent rester à l'écart de la complémentarité et de la synergie entre Luxembourg et Strasbourg évoquée à l'occasion du 25 ème anniversaire de la ratification de la Convention en mai dernier. »
Dans sa question écrite au Ministre de la justice, le Parlementaire cite l'arrêt Simmenthal
« Le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à se demander ou même à attendre l'élimination de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel ».
On sait le grand nombre de condamnations de la république française par les juridictions internationales : CJCE et CEDH, en particulier sur des procédures fiscales. Mais il est pourtant possible d'opérer à postériori un contrôle indirect de la constitutionnalité de la loi par le biais de l'article 6-1 de la CEDH (droit à un procès équitable). Dans un avis d'Assemblée du 5 décembre 1997, ministre de l'Education nationale. et un arrêt d'Assemblée du mème jour. M. Lambert, le Conseil d'État a posé en principe, s'agissant de contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil, qu'il ressort des stipulations de l'article 6-1 que : « l'État ne peut, sans les méconnaître, porter atteinte au droit de toute personne à un procès équitable en prenant des mesures législatives àportée rétroactive dont la conséquence est une modification des règles que le juge doit appliquer pour statuer sur des litiges dans lesquels l'État est partie sauf lorsque l'intervention de ces mesures est justifiée par des motifs d'intérêt général » (AJDA 1998, p. 167 et p. 149, concl. Mme Bergeal, chron. Girardot et Raymond ; Petites arches, 15 juin 1998, n° 71, note J. Le Gars; Dr. adin. 1998, comm. 103.
Le Conseil d'État s'est reconnu ainsi le pouvoir d'écarter l'application d'une loi rétroactive lorsque l'intervention de cette loi ne lui paraît pas justifiée par des motifs d'intérêt général. Ce contrôle lui permet ainsi, par le biais de l'article 6-1 de la CEDH, d'apprécier en réalité la constitutionnalité d'une loi de validation, contrôle qui ne pouvait être assuré jusqu'ici que par le Conseil constitutionnel. La Cour administrative d'appel de Paris a fait application de ce principe en matière fiscale dans un arrêt de plénière du 30 mars 1999 (SA Synedics, req. n° 96-1858: Dr. fisc. 1999, comm. 561, concl. M"" Martel, note VH : JCP G 1999. 11. 10169, note D.E ; RJF 1999, n° 611 ; BDCF 1999, n° 57, avec concl. ; D. 1999, in£ rap. p. 163). La cour a jugé « que, dans ce cas particulier où les sommes en cause sont devenues exigibles par l'Etat, non sur le fondement de la législation initiale, mais sur celui d'une législation nouvelle rétroactivement applicable, le juge de l'impôt, qui tranche des contestations portant en règle générale sur une obligation dépourvue de caractère civil, doit en revanche être regardé, dès lors que le contribuable invoque la privation de la possibilité de faire valoir devant le juge une créance à l'encontre de l'État qui, en l'absence de l'intervention de cette législation nouvelle, était certaine dans son principe et dans son montant, comme se prononçant sur une contestation relative à un droit de caractère civil au sens de l'article 6-1... ». Elle a considéré que le droit au procès équitable, garanti par ce texte, peut être invoqué par le contribuable. Par l'arrêt Nicolo, le Conseil d'État a accepté de contrôler la compatibilité d'une loi avec les stipulations d'un traité, même lorsque la loi est postérieure à l'acte international en cause, en application de l'article 55 de la Constitution, abandonnant ainsi la théorie de la loi écran.
La juridiction quelle qu'elle soit doit écarter tout texte inapplicable, ainsi le CGI et le LPF seront écartés.
Ici l’affaire est plus grave encore, puisqu’elle met en cause l'absence de base légale des textes à partir desquels l’administration fiscale a fait sa requête au JLD.
En tout état de cause CGI et LPF ne sont pas applicables, car créés par le pouvoir exécutif, et prétendre qu'ils incorporent des dispositions législatives antérieures amène au même constat d'inapplicabilité car les auteurs du décret du 6 avril 1950 n'ont pas expressément listé ces dispositions législatives antérieures qu'ils devaient abroger explicitement afin, que ne subsiste pas deux textes équivalents sous deux formes différentes et dans des cadres juridiques différents.
C'est ce qu'ont fait les auteurs du texte créant le Code de l'Organisation Judiciaire de 1978 qui ont listé et visé expressément les dispositions législatives antérieures qui ont été abrogées.
En 1950, il n'a pas été fait pour le CGI et le LPF ce qui était obligatoire et qui a été fait en 1978, il subsiste donc toujours actuellement les anciennes dispositions législatives de nature fiscales antérieures au décret du 6 avril 1950.
Or ni le Juge de la Liberté et de la Détention n’ont visé les dispositions législatives antérieures au 6 avril 1950 rendant donc dépourvues de toute base légale les textes dont il a été fait usage pour prendre l’ordonnance du 13 09 2010 du JLD du Tribunal de Grande Instance de Bayonne.
10.02.2010
Cour des comptes : Séguin a épinglé une dernière fois l'Etat
Cour des comptes : Séguin a épinglé une dernière fois l'Etat

La Cour des comptes (Sipa)
Dans son rapport annuel, la Cour des comptes affirme notamment que la hausse historique du déficit de la France n'est pas due uniquement à la crise...
Dans son rapport annuel publié mardi 9 février, la Cour des comptes affirme que la hausse historique du déficit de la France n'est pas due uniquement à la crise mais aussi à la gestion du gouvernement, qui n'a pas maîtrisé suffisamment les dépenses pour compenser les baisses d'impôts.
Ce rapport, finalisé en décembre quelques semaines avant le décès de Philippe Séguin, est "le dernier acte public qu'il aura marqué de son empreinte", a souligné le premier président par intérim de la cour, Alain Pichon.
Il faudra augmenter les impôts
Ainsi, la Cour avertit que les réformes et les règles budgétaires ne suffiront pas. "La dégradation des comptes, notamment dans le domaine social, est telle qu'il faudra aussi augmenter le produit des prélèvements", et donc les impôts, souligne également le rapport. Nicolas Sarkozy a pourtant expliqué à de nombreuses reprises qu'il ne souhaite pas recourir à cette solution.
La chute des recettes de l'Etat due à la crise est bien "la principale cause" de l'explosion du déficit public, passé de 3,4% du produit intérieur brut (PIB) fin 2008 à 7,9% fin 2009, explique la Cour. Selon ses calculs, la croissance des dépenses, hors plan de relance, et les baisses de prélèvements obligatoires sont responsables à hauteur d'environ 0,6% de cette "dégradation structurelle" du déficit en un an.
Le ministère de l'Economie dément ce calcul et affirme en réponse à la Cour que "la dégradation du déficit public en 2009 est entièrement imputable à la crise".
"Niches fiscales"
Le rapport explique de son côté que le déficit structurel est pourtant bien le résultat d'un "surcroît de dépenses non imputables" au plan de relance de l'économie et du non-respect par le gouvernement de ses engagements en matière d'encadrement des "niches fiscales". Le gouvernement avait promis que chaque nouvelle "niche" (dérogation fiscale synonyme de manque à gagner pour l'Etat) serait gagée par la suppression d'une dépense d'un montant équivalent.
Or, d'après la Cour des comptes, le coût des nouvelles niches l'an dernier est supérieur de 1,2 milliard d'euros aux gains obtenus dans le même temps par ces suppressions.
Si l'on ajoute l'augmentation du coût de la myriade de niches déjà existantes, le manque à gagner pour l'Etat passerait ainsi de 65,9 milliards d'euros à 70,7 milliards en 2009, soit une hausse de 7,3% (hors dérogations fiscales incluses dans le plan de relance).
Le rapport souligne en outre, qu'un certain nombre de ces "niches" ne sont plus inscrites dans les budgets depuis 2006 alors qu'"elles existent encore, atteignent 80 milliards d'euros et sont probablement en augmentation". Si ces dispositifs avaient été maintenus dans la liste, leur coût total aurait atteint 146 milliards d'euros en 2008.
Incapacité de l'Etat à préserver ses recettes
Plus généralement, le rapport condamne l'incapacité de l'Etat à préserver ses recettes, quand il baisse certains impôts sans contrepartie. Et de citer en exemple le taux de TVA réduit accordé à la restauration, qui représente trois milliards de pertes par an.
Au total, les recettes fiscales nettes de l'Etat diminueront d'environ six milliards d'euros en 2009 et de deux milliards de plus en 2010, hors réforme de la taxe professionnelle et hors plan de relance, note la Cour des comptes.
D'où "un emballement du déficit et de la dette au-delà de tous les repères" avec des "marges de manœuvre pour affronter d'éventuelles nouvelles crises considérablement amoindries". Et "la nécessité de mesures structurelles" de grande ampleur pour redresser les finances publiques.
Si la Révision générale des politiques publiques (RGPP) lancée par le gouvernement pour réduire les dépenses de fonctionnement "est une démarche ambitieuse", elle n'aboutit "au plan budgétaire qu'à des résultats modestes", rappelle le rapport.
Le ministère de la Culture épinglé
Et la Cour des comptes ne s'arrête pas à la politique budgétaire du gouvernement. Elle estime que le ministère de la Culture n'aurait pas dû verser une indemnité de 300 euros au titre du droit droit d'auteur aux héritiers de l'architecte du bâtiment abritant ses services à Paris et recouvert d'une résille métallique lors d'une réhabilitation en 2004.
Les petits-fils de l'architecte Georges Vaudoyer, qui avait conçu l'édifice dit des Bons-Enfants en 1924, avaient déposé une requête devant le tribunal administratif de Paris en 2005, estimant que cette résille "constituait une atteinte au droit moral de leur grand-père", indique le rapport.
En mai 2007, le tribunal avait reconnu l'atteinte illégale et "condamné l'Etat au paiement d'un euro symbolique". Malgré cette décision, et "afin d'éteindre tout risque de poursuite du contentieux", souligne la Cour, le ministère avait préféré conclure une transaction avec les héritiers.
Selon la Cour, le versement de cette indemnité "suscite les plus expresses réserves car, en l'absence d'une dette établie par une décision de justice ou par un texte applicable d'évidence (...), il pourrait être considéré comme une libéralité".
Dans sa réponse, Frédéric Mitterrand souligne que le risque d'une condamnation à déposer la résille "était bien réel" et que celle-ci aurait eu pour l'administration "des conséquences financières importantes" et "sur le plan politique, des conséquences lourdes en terme d'image".
Conçue par l'architecte Francis Soler, la résille métallique est destinée à unifier deux bâtiments où sont installés les bureaux du ministère.
"Dérapages temporels" et "dérives financières"
La Cour des comptes dissèque également le dossier de l'avion de transport militaire A400M, victime de surcoûts et de retards, dans un chapitre consacré aux "dérapages temporels" et "dérives financières" des programmes d'armement. Evoquant les "travaux préparatoires" de l'Airbus militaire, le rapport relève que dans les années 1990, "une phase préliminaire d'un coût de 84 millions d'euros, demandée par l'industrie, fut refusée par les Etats clients". Elle aurait pourtant permis "d'atténuer les difficultés considérables" rencontrées depuis.
L'A400M fait l'objet d'une âpre négociation entre l'industriel EADS et les sept Etats partenaires du projet, sur la répartition de plus de cinq milliards d'euros de surcoût.
La Cour souligne "le niveau trop ambitieux des performances" exigées, certaines se révélant "irréalisables par l'industriel maître d'œuvre".
Acheter des avions de "pays tiers", donc américains, "aurait permis de doter plus rapidement les forces françaises des moyens de projection qui leur font défaut et n'aurait sans doute pas été plus onéreux", assure le rapport.
La formule du "contrat global liant le développement et la fourniture d'avions" s'est révélée "source de difficultés considérables". Idem pour les indemnités de retard "plafonnées" qui ont eu pour conséquence, selon la Cour, "l'affaiblissement" de l'agence européenne chargée de la conduite du projet face aux industriels.
Le rapport dénonce des problèmes similaires sur d'autres programmes, comme le Rafale ou les hélicoptères de transport NH90 et d'attaque Tigre.Elle "prend acte" cependant des "réformes très récentes de gouvernance des programmes" engagées par le ministère de la Défense.
(Nouvelobs.com avec AFP)
09:14 Publié dans Cour des Comptes | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
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Cour des comptes : Le rapport public annuel 2010
Pour apprécier le travail de sape de la France par le Gouvernement Sarkozy !
Précipitons-nous à faire des emprunts pour continuer à enrichir les banquiers amis de Sarkozy et ruiner le Peuple Français !
Rapport public annuel 2010
Partie I : Les observations des juridictions financières
Finances publiques
Finances publiques : l’aggravation du déficit structurel
Services de l'Etat et organismes publics
La conduite des programmes d'armement
La gestion du personnel de la navigation aérienne
La gestion du produit des amendes de circulation routière
Les inspecteurs de l'académie de Paris
La transaction des Bons-Enfants
La caisse de retraite des anciens membres du C.E.S.E
Parc automobile des services centraux de la police nationale
Les méthodes et les résultats du contrôle fiscal
Lutte contre la fraude dans le dispositif d'indemnisation du
Le contrôle des aides au développement rural
Les systèmes de cartes de l'assurance-maladie
Le domaine national de Chambord
La RATP : un bilan financier équilibré
La SNCF : réformes sociales et rigidités de gestion
Fonds d'épargne : une réforme inachevée, des enjeux majeurs
Secteur local
Les sociétés d'économie mixte de la commune du Barcarès
Dérive des finances locales : le cas d’Hénin-Beaumont
Politiques publiques
La lutte conte le surendettement des particuliers
Le coût disproportionné de certaines niches fiscales
La politique en faveur des services à la personne
La formation professionnelle en alternance
La décristallisation des pensions des anciens combattants
La politique de lutte contre le VIH/SIDA
Les instruments de la gestion durable de l'eau
Les données chiffrées des juridictions financières
Partie II : Les suites données aux observations des juridictions financières
Les suites données aux rapports sur les lois de finances et sécurité sociale
Evolution des pratiques budgétaires et suivi de l'exécution
Mise en place de la réforme comptable de l'Etat
Loi de financement de la sécurité sociale pour 2010
Les suites données aux communications de la Cour des comptes
Les aides personnelles au logement
L'occupation et la gestion du parc locatif social
Réforme de l'organisation et de la gestion du "1% logement"
Rémunération du droit à l'image des sportifs professionnels
Transformations du service public de transfusion sanguine
Le Médiateur de la République
Politique de coopération de défense
La Française des Jeux
L'Imprimerie nationale
L'université Paris Dauphine
Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire
Les cotisations prélevées par les interprofessions agricoles
Les aides nationales payées par l'OFIVAL et l'ONILAIT
L a liquidation de l'EPAREB
Les risques liés aux emprunts des CEPL
Les suites données à des rapports publics thématiques
Les ports français face aux mutations du transport maritime
La qualité de service d'Aéroports de Paris
Rapport en version intégrale
Les observations des juridictions financières
Les suites aux observations des juridictions financières
http://www.ccomptes.fr/fr/CC/Sommaire-23.html
Le rapport de la Cour des comptes à télécharger en PDF :
Synthese-du-rapport-annuel-de-la-Cour-des-comptes.pdf
08:35 Publié dans Cour des Comptes | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
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