Voir l'article précédent : ICI
Argumentation de Maître Philippe FORTABAT-LABATUT extraite du recours contre l'ordonnance de perquisition - Pages 6 à 10 :
Recours ordonnance de perquisition.pdf
Pas de Bases Légales pour le Code Général des Impôts
et pour le Livre des Procédures Fiscales
Il est incontesté et incontestable que le code général des impôts et le livre des procédures fiscales (articles 1 à 2027 CGI et articles L1 à L285 du LPF ont été adoptés par voie réglementaire et non législative, en violation absolue :
- des principes fondamentaux de la séparation des pouvoirs et des articles des constitutions de 1946 sous laquelle a été pris le décret du 6 avril 1950 créant le Code général des impôts, (articles 1 à 2027 CGI et articles L1 à L285 du LPF1 qui a été adopté par voie réglementaire et non législative ;
- des principes fondamentaux de la séparation des pouvoirs et de L'ARTICLE 34 de la Constitutions de 1958 sous laquelle l'administration fiscale demande actuellement l'application des articles litigieux du CGI et du LPF, ARTICLE 34 qui expose que :
« La loi est votée par le Parlement. La loi fixe les règles concernant :
les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure
pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime
d'émission de la monnaie. »
On a bien lu : « La loi est votée par le Parlement. La loi fixe les règles concernant :
l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.»
Il est donc clair que la Constitution de 1958 s'oppose totalement et absolument et explicitement aux actuels textes des CGI et LPF
Car il n'y a formellement aucun texte législatif créant les articles 1 à 2027 CGI et les articles LI à L285 du LPF du décret du 06 avril 1950 adopté par voie réglementaire et non législative, en violation absolue des principes du droit et de la constitution.
La Question prioritaire de constitutionnalité ne peut être posée puisque le texte est un Décret du 6 avril 1950.
En effet, le 6 avril 1950, avait lieu la codification de textes fiscaux épars.
Mais cette codification, faite par ordonnance, n'a pas fait l'objet d'une ratification par le Parlement.
De plus, le 5 février 2003 le bureau de la législation fiscale, Monsieur IANNUCCI reconnaissait publiquement, par courrier que le décret du 9 décembre 1948 (auquel fait référence le décret du 6 avril 1950) n'avait pas été publié.
On sait qu'il y a deux types de codes :
- Les codes rassemblant les actes réglementaires du pouvoir exécutif
- Les codes rassemblant les dispositions législatives du pouvoir législatif
- Le pouvoir exécutif a compétence pour codifier les actes qui émanent de son autorité.
La codification se fait par voie d'arrêtés ou décrets en Conseil d'Etat.
Or il y a une tradition qui a perduré le début du XX ème siècle : des codifications ont été faites par le pouvoir exécutif qui intégrait dans le corps du code des dispositions législatives. Il y a eu plusieurs méthodes, dont la méthode des voies d'habilitation (autorisation) du Parlement, mais il fallait ensuite la ratification par le Parlement qui donnait force de loi au texte. Qu'en est-il alors des codifications où il y a bien eu une habilitation (autorisation) du Parlement mais sans ratification.
Or le Code Général des Impôts rassemble des dispositions réglementaires et législatives. Ce Code Général des Impôts s'est fait par voie réglementaire car il y a un ancien décret qui autorisait l'administration des impôts à codifier les mesures fiscales. Mais l'autorité législatives n'est pas intervenue alors qu'elle seule avait le pouvoir de codifier des mesures législatives. Il y avait donc incompétence du pouvoir exécutif à codifier des mesures législatives. Le Code des impôts est codifié par règlement. Or 1e gouvernement n'a pas compétence générale de codifier des textes législatifs.
Or. il existe un principe de sécurité juridique, principe général du droit qui a une autorité supérieure aux lois et aux règlements. Le principe de sécurité juridique prime sur l'autorité des lois et règlements. Il en est de même avec le droit communautaire, pour lequel existe aussi un principe de sécurité juridique. L'oeuvre prétorienne a dégagé des principes généraux du droit communautaire. Or le principe général du droit communautaire est supérieur aux normes édictées par le pouvoir communautaire (directives-règlements et décisions de la Cour ou du Conseil). Or on constate que le Code Général des Impôts n'a pas fait l'objet d'une ratification par le Parlement et il reste donc inapplicable. Il faut savoir qu'en raison du Préambule de la Constitution de 1946, repris dans celle de 1958, on fait référence aux principes fondamentaux de la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789, principes d'ailleurs supra constitutionnels. C'est ainsi que le principe fondamental de la séparation des pouvoirs doit être respecté. La codification par ordonnances est une autorisation exceptionnelle donnée par le Parlement au pouvoir exécutif, le contrôle se fait par l'obligation de ratification par le Parlement à peine de caducité de l'ordonnance de codification. C'est le cas en ce qui concerne la codification du CGI, qui n'a pas fait l'objet d'une ratification par le Parlement, et pour cause, puisque, de plus, c'est un acte réglementaire.
LE JUGE DOIT ECARTER UN TEXTE ILLEGAL.
C'est donc que toute juridiction a le DROIT mais aussi LE DEVOIR de déclarer inapplicable ou inopposable un texte contraire aux textes internationaux.
Rappelons que le Conseil Constitutionnel n'existe que depuis 1958 mais n'a pas été applicable tout de suite et que d'autre part les textes du CGI et LPF litigieux n'auraient jamais pu être soumis au Conseil Constitutionnel puisque précisément il s'agit de Décret et non de loi.
C'est donc au pouvoir judiciaire de sanctionner cette grave violation des principes fondamentaux du droit et de la Constitution.
Question à Madame la Garde des Sceaux - 44501
« Le juge national est tenu d'écarter toute loi contraire sans même attendre l'adaptation complète de la législation nationale.
« Les juridictions nationales ne peuvent et ne doivent rester à l'écart de la complémentarité et de la synergie entre Luxembourg et Strasbourg évoquée à l'occasion du 25 ème anniversaire de la ratification de la Convention en mai dernier. »
Dans sa question écrite au Ministre de la justice, le Parlementaire cite l'arrêt Simmenthal
« Le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à se demander ou même à attendre l'élimination de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel ».
On sait le grand nombre de condamnations de la république française par les juridictions internationales : CJCE et CEDH, en particulier sur des procédures fiscales. Mais il est pourtant possible d'opérer à postériori un contrôle indirect de la constitutionnalité de la loi par le biais de l'article 6-1 de la CEDH (droit à un procès équitable). Dans un avis d'Assemblée du 5 décembre 1997, ministre de l'Education nationale. et un arrêt d'Assemblée du mème jour. M. Lambert, le Conseil d'État a posé en principe, s'agissant de contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil, qu'il ressort des stipulations de l'article 6-1 que : « l'État ne peut, sans les méconnaître, porter atteinte au droit de toute personne à un procès équitable en prenant des mesures législatives àportée rétroactive dont la conséquence est une modification des règles que le juge doit appliquer pour statuer sur des litiges dans lesquels l'État est partie sauf lorsque l'intervention de ces mesures est justifiée par des motifs d'intérêt général » (AJDA 1998, p. 167 et p. 149, concl. Mme Bergeal, chron. Girardot et Raymond ; Petites arches, 15 juin 1998, n° 71, note J. Le Gars; Dr. adin. 1998, comm. 103.
Le Conseil d'État s'est reconnu ainsi le pouvoir d'écarter l'application d'une loi rétroactive lorsque l'intervention de cette loi ne lui paraît pas justifiée par des motifs d'intérêt général. Ce contrôle lui permet ainsi, par le biais de l'article 6-1 de la CEDH, d'apprécier en réalité la constitutionnalité d'une loi de validation, contrôle qui ne pouvait être assuré jusqu'ici que par le Conseil constitutionnel. La Cour administrative d'appel de Paris a fait application de ce principe en matière fiscale dans un arrêt de plénière du 30 mars 1999 (SA Synedics, req. n° 96-1858: Dr. fisc. 1999, comm. 561, concl. M"" Martel, note VH : JCP G 1999. 11. 10169, note D.E ; RJF 1999, n° 611 ; BDCF 1999, n° 57, avec concl. ; D. 1999, in£ rap. p. 163). La cour a jugé « que, dans ce cas particulier où les sommes en cause sont devenues exigibles par l'Etat, non sur le fondement de la législation initiale, mais sur celui d'une législation nouvelle rétroactivement applicable, le juge de l'impôt, qui tranche des contestations portant en règle générale sur une obligation dépourvue de caractère civil, doit en revanche être regardé, dès lors que le contribuable invoque la privation de la possibilité de faire valoir devant le juge une créance à l'encontre de l'État qui, en l'absence de l'intervention de cette législation nouvelle, était certaine dans son principe et dans son montant, comme se prononçant sur une contestation relative à un droit de caractère civil au sens de l'article 6-1... ». Elle a considéré que le droit au procès équitable, garanti par ce texte, peut être invoqué par le contribuable. Par l'arrêt Nicolo, le Conseil d'État a accepté de contrôler la compatibilité d'une loi avec les stipulations d'un traité, même lorsque la loi est postérieure à l'acte international en cause, en application de l'article 55 de la Constitution, abandonnant ainsi la théorie de la loi écran.
La juridiction quelle qu'elle soit doit écarter tout texte inapplicable, ainsi le CGI et le LPF seront écartés.
Ici l’affaire est plus grave encore, puisqu’elle met en cause l'absence de base légale des textes à partir desquels l’administration fiscale a fait sa requête au JLD.
En tout état de cause CGI et LPF ne sont pas applicables, car créés par le pouvoir exécutif, et prétendre qu'ils incorporent des dispositions législatives antérieures amène au même constat d'inapplicabilité car les auteurs du décret du 6 avril 1950 n'ont pas expressément listé ces dispositions législatives antérieures qu'ils devaient abroger explicitement afin, que ne subsiste pas deux textes équivalents sous deux formes différentes et dans des cadres juridiques différents.
C'est ce qu'ont fait les auteurs du texte créant le Code de l'Organisation Judiciaire de 1978 qui ont listé et visé expressément les dispositions législatives antérieures qui ont été abrogées.
En 1950, il n'a pas été fait pour le CGI et le LPF ce qui était obligatoire et qui a été fait en 1978, il subsiste donc toujours actuellement les anciennes dispositions législatives de nature fiscales antérieures au décret du 6 avril 1950.
Or ni le Juge de la Liberté et de la Détention n’ont visé les dispositions législatives antérieures au 6 avril 1950 rendant donc dépourvues de toute base légale les textes dont il a été fait usage pour prendre l’ordonnance du 13 09 2010 du JLD du Tribunal de Grande Instance de Bayonne.