Dysfonctionnements judiciaires : Dossiers SOS JUSTICE

17.04.2011

Justice : Le procureur général près la Cour de cassation juge inéluctable l'évolution du statut du parquet français. EEENNOORRME !

Le procureur général près la Cour de cassation juge inéluctable l'évolution du statut du parquet français.

 (c) Afp
(c) Afp

Le procureur général près la Cour de cassation, Jean-Louis Nadal, s'est à nouveau prononcé pour une évolution du statut du parquet français, la jugeant "inéluctable", vendredi 15 avril à l'occasion de la présentation du rapport annuel de la haute juridiction.

Lors d'une conférence de presse, Jean-Louis Nadal a cité, parmi les décisions importantes de la Cour de cassation l'an passé, celle du 15 décembre 2010. La haute juridiction judiciaire avait alors jugé que le parquet français n'était pas une autorité judiciaire indépendante selon le droit européen, tout en estimant qu'il pouvait contrôler la garde à vue.

"Toutes les conséquences" n'ont pas été tirées de cette décision, a souligné Jean-Louis Nadal.

Interrogé sur le sens de ses propos, il a estimé que la justice souffrait aujourd'hui d'"une carence fondamentale dans sa politique de communication".

"Parmi les phases d'incompréhension, il y a celles qui concernent le parquet", a-t-il ajouté. "Il y a, qu'on le veuille ou pas, une suspicion qui pèse lourdement sur le système français".

"Les choses sont claires pour moi: le parquet français doit être revisité", a-t-il dit: "il faudra sortir de cette impasse, c'est inéluctable".

Le même mode de nomination que les magistrats du siège siège

En janvier, lors de la rentrée solennelle de la Cour de cassation, Jean-Louis Nadal avait préconisé de "couper tout lien entre l'échelon politique et le parquet pour ce qui concerne les nominations".

Il s'était dit favorable à un alignement du mode de nomination des magistrats du parquet sur ceux du siège. Ces derniers sont nommés sur avis contraignant du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), alors que pour les procureurs, le CSM donne un avis simple, que la Chancellerie n'est pas tenue de suivre.

L'année 2010 a été marquée par l'entrée en vigueur de la réforme permettant aux justiciables de saisir le Conseil constitutionnel, a souligné le premier président de la Cour de cassation, Vincent Lamanda.

539 Questions prioritaires de constitutionnalité

La Cour de cassation, qui joue un rôle de filtre, a été saisie de 539 Questions Prioritaires de Constitutionnalité (307 au pénal et 232 au civil) et en a renvoyé 122 au Conseil constitutionnel (99 au pénal et 23 au civil), a-t-il précisé.

Parmi les QPC transmises aux "Sages" figuraient notamment certaines portant sur la motivation des arrêts d'assises, ainsi que sur le mariage et l'adoption homosexuelles.

Le "surcroît de travail" occasionné pour la Cour de cassation par l'examen des QPC n'a pas entraîné une hausse des délais de jugement pour les autres affaires, a souligné M. Lamanda.

Les dossiers civils sont désormais traités en moyenne en "à peine plus d'une année" tandis que le traitement des dossiers en matière pénale prend "un peu moins de cinq mois".

La Cour de cassation a jugé au total 28.000 affaires en 2010.

Nouvelobs.com - AFP

http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/societe/20110415...

 


14.12.2010

Une "enquête secrète" ouverte à l'encontre de Mirella Carbonatto ?

Après les attaques dirigées indûment à l'encontre de Maître Philippe Fortabat-Labatut, Avocat de l'Association Sos Justice & Droits de l'Homme et sa famille, il fallait bien après les piratages successifs de l'adresse mail de Sos Justice et les diverses attaques enregistrées sur les sites ces derniers temps pour nous empêcher de diffuser, qu'ils trouvent des moyens pour s'attaquer directement à Mirella Carbonatto - Présidente de l'association Sos Justice & Droits de l'Homme.

Et pourquoi ne pas monter un dossier de toutes pièces à son encontre qui traîne depuis 2007 et qu'il fallait déterrer pour mettre des entraves à ses actions salvatrices de dénonciations et l'ouverture d'une "enquête secrète" pour inquiéter aussi les membres de sa famille ?

Les pratiques secrètes et mafieuses, nous connaissons déjà depuis 16 ans 1/2 !

Celle-ci ne sera qu'une de plus à rajouter déjà au long tableau des persécutions connues depuis lors.

Décidément nous dérangeons le pouvoir en place par nos dénonciations, ce qui prouve au moins que nous sommes dans le juste et la vérité !

Et puisqu'ils veulent nous empêcher de dénoncer, en persécutant dans "l'ombre", les  lanceurs d'alerte.  Nous avons décidé d'enfoncer le clou, car la vérité ne doit pas être enterrée, et de rendre publique cette "procédure secrète".

Régalez-vous, en prenant connaissance de la demande de vérification de l'ouverture d'une "enquête secrète" à l'encontre de Mirella Carbonatto, adressée au Parquet de Nice, ce jour 14 décembre 2010 et datée du 12 décembre 2010.

Merci de diffuser largement cette lettre autour de vous.

A télécharger ci-dessous :

Demande de vérification d'ouverture d'une enquête secrète dirigée à l'encontre de Mirella Carbonatto- Parquet de Nice du  12-12-2010.pdf

Demande de vérification d'ouverture d'une enquête secrète dirigée à l'encontre de Mirella Carbonatto- Parqu...

07.10.2010

Affaire Fortabat-Labatut : Le Code Général des impôts n'existe pas !

Voir l'article précédent : ICI

Argumentation de Maître Philippe FORTABAT-LABATUT extraite du recours contre l'ordonnance de perquisition - Pages 6 à 10 :

Recours ordonnance de perquisition.pdf

Pas de Bases Légales pour le Code Général des Impôts
et pour le Livre des Procédures Fiscales 

Il est incontesté et incontestable que le code général des impôts et le livre des procédures fiscales (articles 1 à 2027 CGI et articles L1 à L285 du LPF ont été adoptés par voie réglementaire et non législative, en violation absolue :

 

- des principes fondamentaux de la séparation des pouvoirs et des articles des constitutions de 1946 sous laquelle a été pris le décret du 6 avril 1950 créant le Code général des impôts, (articles 1 à 2027 CGI et articles L1 à L285 du LPF1 qui a été adopté par voie réglementaire et non législative ;

 

- des principes fondamentaux de la séparation des pouvoirs et de L'ARTICLE 34 de la Constitutions de 1958 sous laquelle l'administration fiscale demande actuellement l'application des articles litigieux du CGI et du LPF, ARTICLE 34 qui expose que :

 

« La loi est votée par le Parlement. La loi fixe les règles concernant :

les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;

      -  la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;

- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure

pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;

     - l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime

d'émission de la monnaie. »

 

On a bien lu : « La loi est votée par le Parlement. La loi fixe les règles concernant :

l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d'émission de la monnaie.»

 

Il est donc clair que la Constitution de 1958 s'oppose totalement et absolument et explicitement aux actuels textes des CGI et LPF

 

Car il n'y a formellement aucun texte législatif créant les articles 1 à 2027 CGI et les articles LI à L285 du LPF du décret du 06 avril 1950 adopté par voie réglementaire et non législative, en violation absolue des principes du droit et de la constitution.

La Question prioritaire de constitutionnalité ne peut être posée puisque le texte est un Décret du 6 avril 1950.

En effet, le 6 avril 1950, avait lieu la codification de textes fiscaux épars.

Mais cette codification, faite par ordonnance, n'a pas fait l'objet d'une ratification par le Parlement.

 

De plus, le 5 février 2003 le bureau de la législation fiscale, Monsieur IANNUCCI reconnaissait publiquement, par courrier que le décret du 9 décembre 1948 (auquel fait référence le décret du 6 avril 1950) n'avait pas été publié.

 

On sait qu'il y a deux types de codes :

- Les codes rassemblant les actes réglementaires du pouvoir exécutif

- Les codes rassemblant les dispositions législatives du pouvoir législatif

- Le pouvoir exécutif a compétence pour codifier les actes qui émanent de son autorité.

La codification se fait par voie d'arrêtés ou décrets en Conseil d'Etat.

Or il y a une tradition qui a perduré le début du XX ème siècle : des codifications ont été faites par le pouvoir exécutif qui intégrait dans le corps du code des dispositions législatives. Il y a eu plusieurs méthodes, dont la méthode des voies d'habilitation (autorisation) du Parlement, mais il fallait ensuite la ratification par le Parlement qui donnait force de loi au texte. Qu'en est-il alors des codifications où il y a bien eu une habilitation (autorisation) du Parlement mais sans ratification.

Or le Code Général des Impôts rassemble des dispositions réglementaires et législatives. Ce Code Général des Impôts s'est fait par voie réglementaire car il y a un ancien décret qui autorisait l'administration des impôts à codifier les mesures fiscales. Mais l'autorité législatives n'est pas intervenue alors qu'elle seule avait le pouvoir de codifier des mesures législatives. Il y avait donc incompétence du pouvoir exécutif à codifier des mesures législatives. Le Code des impôts est codifié par règlement. Or 1e gouvernement n'a pas  compétence générale de codifier des textes législatifs.

Or. il existe un principe de sécurité juridique, principe général du droit qui a une autorité supérieure aux lois et aux règlements. Le principe de sécurité juridique prime sur l'autorité des lois et règlements. Il en est de même avec le droit communautaire, pour lequel existe aussi un principe de sécurité juridique. L'oeuvre prétorienne a dégagé des principes généraux du droit communautaire. Or le principe général du droit communautaire est supérieur aux normes édictées par le pouvoir communautaire (directives-règlements et décisions de la Cour ou du Conseil). Or on constate que le Code Général des Impôts n'a pas fait l'objet d'une ratification par le Parlement et il reste donc inapplicable. Il faut savoir qu'en raison du Préambule de la Constitution de 1946, repris dans celle de 1958, on fait référence aux principes fondamentaux de la Déclaration des Droits de l'Homme de 1789, principes d'ailleurs supra constitutionnels. C'est ainsi que le principe fondamental de la séparation des pouvoirs doit être respecté. La codification par ordonnances est une autorisation exceptionnelle donnée par le Parlement au pouvoir exécutif, le contrôle se fait par l'obligation de ratification par le Parlement à peine de caducité de l'ordonnance de codification. C'est le cas en ce qui concerne la codification du CGI, qui n'a pas fait l'objet d'une ratification par le Parlement, et pour cause, puisque, de plus, c'est un acte réglementaire.

 

LE JUGE DOIT ECARTER UN TEXTE ILLEGAL.

C'est donc que toute juridiction a le DROIT mais aussi LE DEVOIR de déclarer inapplicable ou inopposable un texte contraire aux textes internationaux.

Rappelons que le Conseil Constitutionnel n'existe que depuis 1958 mais n'a pas été applicable tout de suite et que d'autre part les textes du CGI et LPF litigieux n'auraient jamais pu être soumis au Conseil Constitutionnel puisque précisément il s'agit de Décret et non de loi.

 

C'est donc au pouvoir judiciaire de sanctionner cette grave violation des principes fondamentaux du droit et de la Constitution.

Question à Madame la Garde des Sceaux - 44501  

 

« Le juge national est tenu d'écarter toute loi contraire sans même attendre l'adaptation complète de la législation nationale.

« Les juridictions nationales ne peuvent et ne doivent rester à l'écart de la complémentarité et de la synergie entre Luxembourg et Strasbourg évoquée à l'occasion du 25 ème anniversaire de la ratification de la Convention en mai dernier. »

Dans sa question écrite au Ministre de la justice, le Parlementaire cite l'arrêt Simmenthal

« Le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à se demander ou même à attendre l'élimination de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel ».

On sait le grand nombre de condamnations de la république française par les juridictions internationales : CJCE et CEDH, en particulier sur des procédures fiscales. Mais il est pourtant possible d'opérer à postériori un contrôle indirect de la constitutionnalité de la loi par le biais de l'article 6-1 de la CEDH (droit à un procès équitable). Dans un avis d'Assemblée du 5 décembre 1997, ministre de l'Education nationale. et un arrêt d'Assemblée du mème jour. M. Lambert, le Conseil d'État a posé en principe, s'agissant de contestations portant sur des droits et obligations de caractère civil, qu'il ressort des stipulations de l'article 6-1 que : « l'État ne peut, sans les méconnaître, porter atteinte au droit de toute personne à un procès équitable en prenant des mesures législatives àportée rétroactive dont la conséquence est une modification des règles que le juge doit appliquer pour statuer sur des litiges dans lesquels l'État est partie sauf lorsque l'intervention de ces mesures est justifiée par des motifs d'intérêt général » (AJDA 1998, p. 167 et p. 149, concl. Mme Bergeal, chron. Girardot et Raymond ; Petites arches, 15 juin 1998, n° 71, note J. Le Gars; Dr. adin. 1998, comm. 103.

Le Conseil d'État s'est reconnu ainsi le pouvoir d'écarter l'application d'une loi rétroactive lorsque l'intervention de cette loi ne lui paraît pas justifiée par des motifs d'intérêt général. Ce contrôle lui permet ainsi, par le biais de l'article 6-1 de la CEDH, d'apprécier en réalité la constitutionnalité d'une loi de validation, contrôle qui ne pouvait être assuré jusqu'ici que par le Conseil constitutionnel. La Cour administrative d'appel de Paris a fait application de ce principe en matière fiscale dans un arrêt de plénière du 30 mars 1999 (SA Synedics, req. n° 96-1858: Dr. fisc. 1999, comm. 561, concl. M"" Martel, note VH : JCP G 1999. 11. 10169, note D.E ; RJF 1999, n° 611 ; BDCF 1999, n° 57, avec concl. ; D. 1999, in£ rap. p. 163). La cour a jugé « que, dans ce cas particulier où les sommes en cause sont devenues exigibles par l'Etat, non sur le fondement de la législation initiale, mais sur celui d'une législation nouvelle rétroactivement applicable, le juge de l'impôt, qui tranche des contestations portant en règle générale sur une obligation dépourvue de caractère civil, doit en revanche être regardé, dès lors que le contribuable invoque la privation de la possibilité de faire valoir devant le juge une créance à l'encontre de l'État qui, en l'absence de l'intervention de cette législation nouvelle, était certaine dans son principe et dans son montant, comme se prononçant sur une contestation relative à un droit de caractère civil au sens de l'article 6-1... ». Elle a considéré que le droit au procès équitable, garanti par ce texte, peut être invoqué par le contribuable. Par l'arrêt Nicolo, le Conseil d'État a accepté de contrôler la compatibilité d'une loi avec les stipulations d'un traité, même lorsque la loi est postérieure à l'acte international en cause, en application de l'article 55 de la Constitution, abandonnant ainsi la théorie de la loi écran.

La juridiction quelle qu'elle soit doit écarter tout texte inapplicable, ainsi le CGI et le LPF seront écartés.

Ici l’affaire est plus grave encore, puisqu’elle met en cause l'absence de base légale des textes à partir desquels l’administration fiscale  a fait sa requête au JLD.

En tout état de cause CGI et LPF ne sont pas applicables, car créés par le pouvoir exécutif, et prétendre qu'ils incorporent des dispositions législatives antérieures amène au même constat d'inapplicabilité car les auteurs du décret du 6 avril 1950 n'ont pas expressément listé ces dispositions législatives antérieures qu'ils devaient abroger explicitement afin, que ne subsiste pas deux textes équivalents sous deux formes différentes et dans des cadres juridiques différents.

C'est ce qu'ont fait les auteurs du texte créant le Code de l'Organisation Judiciaire de 1978 qui ont listé et visé expressément les dispositions législatives antérieures qui ont été abrogées.

En 1950, il n'a pas été fait pour le CGI et le LPF ce qui était obligatoire et qui a été fait en 1978, il subsiste donc toujours actuellement les anciennes dispositions législatives de nature fiscales antérieures au décret du 6 avril 1950.

Or ni le Juge de la Liberté et de la Détention n’ont visé les dispositions législatives antérieures au 6 avril 1950 rendant donc dépourvues de toute base légale les textes dont il a été fait usage pour prendre l’ordonnance du 13 09 2010 du JLD du Tribunal de Grande Instance de Bayonne.

 


18.07.2010

Affaire Bettencourt/Worth : Pétition Médiapart pour une justice indépendante

Bettencourt : la guerre entre la juge et le procureur continue

Le parquet, représenté par Philippe de Courroye, refuse de transmettre à la juge Isabelle Prévost-Deprez la retranscription des enregistrements pirates, selon Mediapart.

Philippe Courroye (AFP)

La tension persiste au tribunal de Nanterre et prendrait même des allures de "guerre de tranchées" à l'occasion de l'affaire Bettencourt, selon le site Mediapart. En effet, ce dernier révèle, samedi 17 juillet, que le parquet, dirigé par Philippe Courroye, a refusé vendredi de transmettre à la juge Isabelle Prévost-Desprez la retranscription des fameux enregistrements pirates réalisés par le majordome de la milliardaire Liliane Bettencourt.

Or la juge, présidente de la XVe chambre du tribunal de Nanterre, avait obtenu l'autorisation légale d'y avoir accès : en début de semaine la cour d'appel de Versailles a statué en sa faveur pour qu'elle continue à enquêter sur l'affaire Bettencourt. Une décision à laquelle s'oppose le procureur Courroye, qui entend bien mener l'enquête de bout en bout.

De fait, Philippe Courroye passe outre la décision de la cour d'appel. La question de l'indépendance du procureur, soumis hiérarchiquement à la Chancellerie, et qui par ailleurs ne cache pas son amitié pour Nicolas Sarkozy, est posée depuis le début de l'affaire.

Entre la juge et le procureur de la République, magistrat du ministère public, le bras de fer n'est pas prêt de s'achever.

(Nouvelobs.com)

http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/societe/20100717.OBS7264/bettencourt-la-guerre-entre-la-juge-et-le-procureur-continue.html


Un avocat appelle à mettre en garde à vue Liliane Bettencourt

L'avocat de l'ex-comptable de l'héritière, Me Antoine Gillot, accuse le procureur Courroye de "faire obstruction" à la justice et demande à ce que Liliane Bettencourt soit entendue "sous le régime de la garde à vue".

"Liliane Bettencourt reconnaît qu'elle a commis une fraude fiscale [...] et on ne l'interroge pas ?", questionne Me Gillot (AFP)
"Liliane Bettencourt reconnaît qu'elle a commis une fraude fiscale [...] et on ne l'interroge pas ?", questionne Me Gillot (AFP)

L'avocat de l'ex-comptable de Liliane Bettencourt, Me Antoine Gillot, s'interroge sur le fait que celle-ci n'ait pas encore été entendue "sous le régime de la garde à vue", accusant le procureur Courroye de "faire obstruction" à la justice, dans une interview au Parisien du dimanche 18 juillet.

Sur le même sujet

Après l'interrogatoire en garde à vue de quatre proches de Liliane Bettencourt par la police, l'avocat de Claire Thibout a dit au quotidien : "au risque de choquer, la question fondamentale me semble être celle-ci : pourquoi le parquet de Nanterre n'a-t-il toujours pas entendu Mme Liliane Bettencourt sous le régime de la garde à vue ?"

"Son avocat, Me Georges Kiejman, passe son temps à dire qu'elle est en pleine forme et qu'elle a toute sa raison. Le parquet a rejeté la plainte pour 'abus de faiblesse' déposée par sa fille. Liliane Bettencourt elle-même reconnaît qu'elle a commis une fraude fiscale et a annoncé qu'elle rapatrierait ses fonds en Suisse", observe Me Gillot qui ajoute ainsi : "Et on ne l'interroge pas ? Et on ne la met pas en garde à vue".

Il y voit deux raisons. "La première", dit-il, "c'est que Liliane Bettencourt fait partie, en raison de ses liens avec le président de la République, de la caste des intouchables" dès lors que "comme l'a révélé ma cliente Claire Thibout, l'héritière de L'Oréal est un des principaux bailleurs de fonds de l'Etat UMP".

La deuxième raison, c'est toujours selon l'avocat, que le procureur Philippe Courroye "est au fond convaincu que cette vieille dame de 87 ans est affaiblie" et qu'en limitant ses auditions à ses quatre collaborateurs "il reconnaît implicitement qu'elle est vulnérable".

Jugeant que dans cette affaire le parquet "se décrédibilise chaque jour un peu plus", il juge "urgent qu'une instruction indépendante soit confiée à un juge" et "demande solennellement à Michèle Alliot-Marie, garde des Sceaux, d'intervenir".

(Nouvelobs.com avec AFP)


Déjà 14.000 signataires de l'appel pour une justice indépendante et impartiale

Mediapart accueille l'Appel du 14-Juillet pour une justice indépendante et impartiale dans les affaires Bettencourt. Vous pouvez le signer en ligne ci-dessous.

------------------

APPEL DU 14 JUILLET

Pour une justice indépendante et impartiale

À propos des affaires Bettencourt

Les affaires Bettencourt qui dominent la vie politique française depuis plus de trois semaines donnent en spectacle une justice aux antipodes des principes directeurs du procès pénal et des exigences du droit européen récemment rappelées par la Cour européenne des droits de l'homme dans ses arrêts «Medvedyev».

Le procureur de la République de Nanterre comme le procureur général de Versailles, du fait de leur lien direct et statutaire avec le pouvoir exécutif, ne peuvent présenter aucune garantie d'impartialité.

Quant à la procédure d'enquête préliminaire privilégiée par le pouvoir dans ce dossier, elle est secrète et non contradictoire.  

Il est urgent qu'une instruction soit ouverte et qu'elle soit confiée à un collège de juges indépendants respectant les règles du procès équitable, notamment la présomption d'innocence, le principe du contradictoire et les droits de la défense.

Le discrédit jeté sur notre justice ne doit plus durer.

Signez le pétition : http://www.mediapart.fr/club/blog/la-redaction-de-mediapa...

25.06.2010

Evry : Graves dysfonctionnements judiciaires à l'encontre d'une mamie de 75 ans !

Un scandale judiciaire de plus dirigé à l'encontre d'une mamie de 75 ans ! On n'arrête pas le progrès et l'escalade des dysfonctionnements et erreurs judiciaires en France ! Pendant ce temps-là les vrais criminels ne sont jamais inquiétés et tout va bien dans le meilleur des mondes !

Tous au Tribunal Correctionnel d'Evry le mardi 29 juin 2010 à 13 h 30 pour soutenir Mamie !

Nous vous mettrons en exclusivité mardi soir la vidéo des résultats de l'audience correctionnelle qui se sera tenue le 29 juin 2010 auprès du TGI d'Evry.

Ecoutez son témoignage en vidéos ci-dessous.

--------------------------------------

Gros procès à Evry pour la française de 75 ans extradée après arrestation par INTERPOL

C'est mardi 29 juin 2010 à 13 heures 30 à la 5ème chambre au tribunal correctionnel d'Evry 9, rue des Mazières 91000 EVRY que commencera le procès de la française extradée d'Espagne après que l'Office International de Police Criminelle (INTERPOL) l'ait faite rechercher par toutes les polices du monde après qu'elle ait été condamnée en son absence par le tribunal correctionnel d'Evry l'ait condamnée en son absence sans qu'elle ait été prévenue de son procès.

Mandat d'arrêt d'Evry 2007.pdf

Mandat d arrêt européen d'Evry 2007.pdf

La traque recherche internationale.pdf

Le jugement espagnol de libération.pdf

Le transfert de force à Bayonne apres extradition.pdf

 

 

Source : Respect des Lois


Deux poids deux mesures ! Et où sont les mandats d'arrêt pour les véritables fraudeurs?

Au même moment on apprend que Mme BETTENCOURT n'a pas déclaré 78 MILLIONS D'EUROS.

Liliane Bettencourt reconnaît détenir 78 millions d'euros en Suisse

Liliane Bettencourt a 78 millions d'euros sur des comptes à l'étranger, confirme son gestionnaire de fortune

«Liliane Bettencourt est tout sauf une vieille dame sénile»

Et n'a pas déclaré ....UNE ILE AUX SEYCHELLES.
Y-a-t-il eu enquête fiscale ou pénale pour Mme BETTENCOURT de Mr WOERTH?

Liliane Bettencourt sur la «liste noire» du fisc?

Comme pour la mamie de 75 ans arrêtée par interpol et extradée.

Woerth dément avoir empêché une enquête sur Bettencourt

Affaire Bettencourt : la Légion étrange

Bettencourt : Eric Woerth confirme avoir été prévenu en 2009

Bettencourt: le parquet était au courant de possibles fraudes fiscales mais n'a rien fait

Affaire Woerth-Bettencourt, le scandale qui dit tout

A lire cette semaine dans Marianne : Affaire Woerth-Bettencourt, le scandale qui dit tout