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07/04/2011

Arrêt Medvedyev de la CEDH: réaction du Club Droits, Justice et Sécurités

Encore sur le statut du Procureur de la République et sur la légalité des gardes à vue ou les privations des libertés individuelles.

 

La Grand Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) vient de rendre son arrêt dans l’affaire Medvedyev après neuf mois et demi de délibéré. Elle confirme l’arrêt de section du 10 juillet 2008 qui avait condamné la France pour violation de l’article 5 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme, à savoir la privation de liberté sans base légale d’un équipage arrêté en haute mer.

Rappelons rapidement les faits. Le Winner, qui bat pavillon cambodgien, est intercepté dans les eaux internationales au large du Cap-Vert, le 13 juin 2002, par un navire de guerre et les forces spéciales françaises. Dans les colis jetés à la mer par l’équipage, on trouve 100 kgs de cocaïne. Les onze membres d’équipage sont gardés sous arme, et ramenés à Brest où ils arrivent le 26 juin 2002, le tout dans le cadre d’une opération dont le volet judiciaire s’est déroulé sous l’autorité du procureur de la République.


La CEDH, en rappelant la nécessité de lutter contre le trafic de stupéfiants, a regretté que la communauté internationale n’ait pas mis en place un cadre juridique adapté de coopération et a souligné que la privation de liberté, pour éviter tout risque d’arbitraire, devait respecter le principe de la légalité internationale.


Un autre enjeu de cette décision concernait le statut du ministère public français, à propos duquel la première décision de juillet 2008, avait incidemment souligné : « Force est de constater que le procureur de la République français n’est pas une autorité judiciaire, au sens que la jurisprudence de la Cour donne à cette notion. Il lui manque en particulier l’indépendance à l’égard du pouvoir exécutif pour pouvoir être ainsi qualifié ».


Cette affirmation, si elle était reprise dans ces termes par la Grande Chambre, fragilisait encore plus le projet de réforme de la procédure pénale supprimant le juge d’instruction pour confier au parquet toutes les enquêtes, dont les affaires les plus sensibles jusque-là conduites par ce juge indépendant. C’est pourquoi le gouvernement français a fait monter la pression autour de la Cour en rappelant que, si elle vérifiait au cas par cas la conformité des procédures aux règles de la Convention, elle ne pouvait pas porter un jugement général sur la ministère public français.


La CEDH a donc subtilement « botté en touche » sur la question du statut du procureur français, en faisant comme si la question ne se posait pas parce que les marins du Winner ont été présentés à un juge d’instruction après qu’une information judiciaire eut été ouverte deux jours avant leur arrivée à Brest. Et la Cour n’a pas voulu considérer que les privations de liberté par les forces spéciales françaises les onze jours qui précédaient avaient été conduites sous le contrôle du parquet. Mais cette question a fait débat puisque c’est à la majorité la plus courte, de neuf juges contre huit que la CEDH a refusé de condamner la France sur ce point. Et les juges minoritaires ont émis une opinion dissidente très argumentée sur l’examen qu’aurait du faire la Cour de cette question.


La Cour s’est donc contentée de rappeler sa jurisprudence constante depuis 1979 selon laquelle, pour statuer sur la liberté : « Le magistrat doit présenter les garanties requises d'indépendance à l'égard de l'exécutif et des parties, ce qui exclut notamment qu'il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale, à l'instar du ministère public ».


Le projet de réforme de la procédure pénale qui renforce considérablement les pouvoirs du parquet, met la justice pénale entièrement sous contrôle du pouvoir exécutif. Seule une réforme du statut du ministère public renforçant les garanties d’indépendance peut assurer l’impartialité des enquêtes et la protection des libertés individuelles..


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