Gendarmerie Nationale : Dossiers SOS JUSTICE

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17/04/2011

Gardes à vue contraires aux libertés fondamentales : le ciel ne peut pas attendre par le Syndicat de la Magistrature

Un communiqué de presse qui donnait déjà en août 2010, les consignes pour les magistrats.

Ces consignes étaient à l'avant-garde de la loi qui a été votée le 14 avril 2011.

C'est ce que l'on appelle : travailler par anticipation.

Bravo le Syndicat de la Magistrature !

Bravo aussi aux deux avocats de Sos Justice & Droits de l'Homme, Maître Philippe FORTABAT-LABATUT et Maître Djilali RABHI qui ont conjointement rédigé la lettre adressée à la Gendarmerie de Le Bar Sur Loup le 24 mars 2011 lors de ma garde à vue  et qui ont travaillé pour prévenir les dysfonctionnements judiciaires dans le dossier.

La gendarmerie ne pourra pas dire qu'elle n'était pas prévenue !

Lisez le courrier rédigé par les deux avocats et adressé le 24 mars 2011 à 9 h à la Gendarmerie de Le Bar sur Loup :

Fax Gend bar sur Loup du 24 mars 2011 à 9 h.pdf


Gardes à vue contraires aux libertés fondamentales : le ciel ne peut pas attendre

Communiqués de presse, publié le 3 août 2010, mis à jour le 3 août 2010

La décision rendue le 30 juillet par le Conseil constitutionnel à propos de la garde à vue est assurément importante.

Par sa motivation d’abord, qui sonne comme un démenti cinglant adressé à la politique pénale que le Syndicat de la magistrature dénonce depuis de nombreuses années. En effet, le Conseil affirme clairement (c. 15 à 18) que le dévoiement du recours à la garde à vue et le recul du judiciaire au profit du policier sont le résultat de choix politiques qui ont déséquilibré notre procédure pénale : contournement des juges d’instruction, généralisation du traitement en temps réel, culture de l’aveu, banalisation de l’attribution de la qualité d’officier de police judiciaire.

Le Conseil fait même référence – pour la première fois en ce qui concerne la garde à vue – au principe constitutionnel de la sauvegarde de la dignité de la personne. Il rappelle à cet égard « qu’il appartient aux autorités judiciaires et aux autorités de police judiciaire compétentes de veiller à ce que la garde à vue soit, en toutes circonstances, mise en oeuvre dans le respect de la dignité de la personne » et qu’ils doivent en tirer les conséquences dans le cas contraire (c. 20). De fait, comme l’a encore récemment souligné le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, les locaux de garde à vue sont ceux où « est la plus malmenée l’intimité des personnes qui y passent »...

Enfin, le Conseil stigmatise, outre l’absence de critère lié à la gravité des infractions en cause et le défaut de notification au gardé à vue de son droit de garder le silence (notification supprimée par la loi dite « Perben 1 » du 4 mars 2002), l’impossibilité générale de bénéficier de « l’assistance effective d’un avocat » (c. 27 à 29). Autrement dit, et contrairement à ce que la Chancellerie n’a cessé d’affirmer ces derniers mois, s’entretenir avec un avocat pendant une demi-heure sans qu’il puisse avoir accès au dossier ni assister aux auditions, ce n’est pas être réellement « assisté ».

Cette décision est ensuite importante par sa portée juridique : l’anéantissement des textes concernés. Michèle Alliot-Marie ne peut donc plus s’abriter derrière la pseudo-unité de son inacceptable avant-projet de réforme de la procédure pénale pour ne rien faire : l’urgence, c’est la transformation radicale de la garde à vue. Que le gouvernement et ses soutiens policiers le veuillent ou non.

Pour autant, cette décision pose trois problèmes majeurs, qui sont manifestement le fruit d’un compromis politique.

D’abord, en différant la prise d’effet de sa décision, le Conseil place les justiciables dans une position aberrante. Selon son considérant 30, il ne sera pas possible de contester la constitutionnalité des gardes à vue prises avant le 1er juillet 2011, ce qui signifie que les personnes qui ont indirectement saisi le Conseil ne bénéficieront pas de sa décision et que la Constitution peut continuer à être impunément violée pendant onze mois au détriment de centaines de milliers d’autres ! C’est d’ailleurs ce que la Chancellerie a indiqué sans complexe à tous les chefs de juridictions dans une dépêche datée du 30 juillet...

Ensuite, en refusant de réexaminer la constitutionnalité des gardes à vue dérogatoires (criminalité organisée, terrorisme), le Conseil laisse paradoxalement subsister des textes dont l’usage s’est également banalisé, qui sont encore plus attentatoires aux libertés constitutionnellement garanties et qui seront immanquablement sanctionnés par la Cour de Strasbourg.

Enfin, le Conseil a choisi – malgré le récent arrêt européen Medvedyev – de réaffirmer l’appartenance des magistrats du parquet à l’autorité judiciaire et leur compétence pour contrôler les gardes à vue (c. 26), confortant ainsi opportunément le pouvoir exécutif dans son refus d’assurer l’indépendance du ministère public.

Ces trois fleurs offertes au gouvernement rappellent avec force la nécessité de garantir une composition véritablement non partisane de cette instance et les limites, en l’état, de la question prioritaire de constitutionnalité.

Le Syndicat de la magistrature considère que la sauvegarde des libertés ne saurait souffrir de tels atermoiements tactiques. C’est pourquoi il invite l’ensemble des magistrats à continuer d’appliquer la Convention européenne des droits de l’Homme pour censurer sans attendre les gardes à vue qui violent les libertés fondamentales.

Ci-joint : la dépêche de la Chancellerie en date du 30 juillet qui invite les magistrats à ne tenir aucun compte de la décision du Conseil constitutionnel avant le 1er juillet 2011...

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