Droits de l'Homme : Dossiers SOS JUSTICE

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24/09/2021

La Réunion : Convocation à l'Ordre le 23 Sept. 2021 suite à la plainte de l'ARS : le Dr Philippe de Chazournes se défend...

Convocation à l'Ordre le 23 Sept. 2021 suite à la plainte de l'ARS : le Dr Philippe de Chazournes se défend...

 

https://odysee.com/@ColCovMed-Reunion:9/Convocation-à-l'Ordre-le-23-Sept.-2021-suite-à-la-plainte-de-l'ARS----le-Dr-Philippe-de-Chazournes-se-défend...:d

 

 

Guide Juridique pour la liberté vaccinale et contre le Passe Sanitaire

Un guide pour vous informer sur les lois en matière de santé publique et personnelle, tout en sachant que vous pouvez déjà exercer vos recours et mettre en œuvre vos propres actions, en vous référant au précédant article : 

Covid-19 : Conseils Juridiques pour les Enfants, les Gendarmes, les Pompiers, les Militaires, les Personnels soignants, les Médecins libéraux et les salariés

 

GUIDE JURIDIQUE POUR LA LIBERTÉ VACCINALE ET CONTRE LE PASS SANITAIRE

GUIDE JURIDIQUE LOI PASS SANITAIRE

Publication d’un Guide juridique pour la liberté vaccinale et contre le pass sanitaire

La Ligue nationale pour la liberté des vaccinations (LNPLV) vient de publier un « Guide juridique pour la liberté vaccinale » pour aider les Français à contrer par des moyens légaux une ségrégation sanitaire manifestement hors-la-loi. 

La nouvelle loi instaurant le pass sanitaire pour les activités du quotidien et l’obligation vaccinale, bien qu’adoptée par les deux assemblées le 25 juillet dernier , puis validée par le Conseil Constitutionnel le 5 août 2021, entre en totale contradiction avec tous les textes de Droit, qu’ils soient nationaux, européens ou internationaux. 

Conformément à sa mission et ses statuts, la Ligue entend contribuer à faire respecter les droits et libertés des citoyens, notamment leur intégrité physique.

Face au désarroi manifeste des Français confrontés à un Etat désormais sans foi ni loi, nous mettons à disposition un guide juridique de 40 pages qui rassemble : 

- les avis juridiques de plusieurs cabinets d’avocats
- des modèles de courrier à adresser aux employeurs ou aux institutions
- un « rappel à la loi » vis-à-vis de toute personne qui obligerait à la vaccination ou interdirait l’accès à un lieu, comme les hôpitaux
- un mémo récapitulatif à joindre à vos courriers, réalisé par Me de Araujo-Recchia

C’est un devoir citoyen urgent de se défendre par tous les moyens juridiques possibles contre cette nouvelle discrimination !Nous appelons donc nos concitoyens à se saisir massivement de cette boîte à outils juridique en la partageant avec le plus grand nombre et en passant rapidement à l’action !


GUIDE_JURIDIQUE_pour_la_LIBERTE_VACCINALE_V1.3.pdf... : www.infovaccin.fr 

 

22/09/2021

COVID : les députés votent pour un transfert de souveraineté à l’Europe

C'est facile de proposer des Lois en France et ensuite de se décharger de ses responsabilités Civiles et Pénales vers l'Union Européenne qui a géré la Plandémie de manière catastrophique pour les intérêts d'une certaine Caste mafieuse, et ce, tout en écartant nos Professeurs en Infectiologie, en interdisant à nos Médecins de prescrire des traitements médicaux qui existaient pour certains en vente libre en pharmacie pour quelques Euros, depuis 70 ans, et ce, pour nous imposer leur Dictature et leur Tyrannie ! 

Il va falloir sortir de cette colonisation étrangère de manière urgente par le FREXIT

 

COVID : les députés votent pour un transfert de souveraineté à l’Europe 

Personne n'en a parlé, mais les députés français ont adopté sous le manteau une bien étrange résolution sur le COVID et les crises sanitaires la semaine dernière. Cette résolution appelle à une coordination européenne "renforcée" dans le domaine de la santé et des crises sanitaires. Il fallait donc comprendre que le retour à la souveraineté en matière sanitaire dont parlait Macron et son équipe l'an dernier était en fait un retour vers la souveraineté européenne, mais pas la souveraineté nationale. Et un mensonge de plus !

Téléchargez la Résolution Européenne Assemblée Nationale du 25-08-2021.pdf

https://www.slideshare.net/ParmenideInnovation/rsolution-de-lassemble-nationale-sur-les-crises-sanitaires

 

Que cela soit dit : les députés français veulent plus d’Europe en matière de santé, démarchent qu’ils habillent notamment sous l’appellation en novlangue de “relocalisation des chaînes d’approvisionnement stratégiques dans le domaine sanitaire lorsque cela est possible”. Voilà, donc quand le gouvernement Philippe a parlé l’an dernier de “relocalisation” et de “souveraineté”, il s’agissait de relocaliser en Europe, mais pas forcément en France. 

Une résolution contre la souveraineté sanitaire

Le texte de la résolution mérite vraiment d’être lu. Il s’agit, pour le Parlement, d’exprimer aux instances européennes la volonté du peuple français sur tel ou tel sujet. En l’espèce, c’est la gestion des crises sanitaires qui est ici traitée. 

On retiendra du texte qu’il appelle : 

  • à une accélération de la campagne de vaccination en Europe “pour limiter la propagation du virus et des variants”
  • à soutenir “les propositions de la Commission européenne du 11 novembre dernier pour renforcer l’Europe de la santé qui pérennisent les mesures ad hoc ayant bien fonctionné pendant la crise”
  • à renforcer les “mandats des agences sanitaires qui doivent être les garantes de l’autonomie de réflexion et d’action de l’Union européenne et plaide pour un développement élargi de leur communication afin de rendre leurs activités plus lisibles et accessibles aux citoyens européens”
  • à “la création de la nouvelle agence sanitaire permanente, l’Autorité de préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire (HERA)”
  • à “la création d’un cloud de données sanitaires à l’échelle européenne pour faciliter le partage de l’information et des connaissances scientifiques, dans le respect du règlement général sur la protection des données (RGPD)”
  • à “une éventuelle modification des traités dans le cadre de la Conférence pour l’avenir de l’Union, afin de clarifier et de renforcer explicitement les compétences européennes en matière sanitaire qui sont actuellement disséminées dans les traités”

Bref, toujours plus de multilatéralisme européen, toujours plus de bureaucratie dominatrice cachée sous l’étiquette “agence indépendante”, et toujours moins de prise sur les politiques publiques offerte aux citoyens ordinaires. L’Assemblée Nationale ne pouvait pas mieux illustrer le naufrage de la démocratie…

Une Assemblée Nationale très Great Reset compatible

On notera que toutes ces propositions sont parfaitement en ligne avec les écrits de Klaus Schwab et de son Great Reset, ce qui pose une fois de plus la question du poids du gouvernement profond dans les grandes options publiques. 

Ainsi, la création d’un grand “Cloud” européen en matière de santé (bien entendu respectueux du règlement général sur la protection des données privées, qui pourrait imaginer le contraire ?) participe de cette idée que le contact tracking doit désormais être piloté en dehors des Etats-nations et de leurs vieilles libertés

On retrouve par ailleurs tous les mantra de Davos : échanges des bonnes pratiques entre pays, partenariats publics-privés renforcés pour financer une recherche dont les grands thèmes seraient décidés au niveau multilatéral et non national, création d’une sorte de fonction publique hospitalière supra-nationale qui échapperait aux décisions des Etats-membres. Tout est fait ici pour instrumentaliser la crise du COVID au profit d’une disparition des échelons nationaux et d’une concentration des pouvoirs entre les mains d’une bureaucratie incontrôlable, européenne, qui bloquera toute velléité d’autres sorties de l’Union que la Grande-Bretagne, et qui minorera le poids du suffrage universel dans les décisions.

Les chiens nationaux aboient, la caravane multilatérale passe. 

SOURCE 

 

10:25 Publié dans Agences régionales de Santé, Alertes/Dangers, Arnaques, Mensonges, Banques mondiales, Bilderberg Groupe, Bioterrorisme, Conflits d'intérêts, Conseil constitutionnel maçonnique, Corruption, Corruptions vaccins, Passe Sanitaire, Covid-19, Génocide Mondial, Covid19, Association, Réaction19, Crime contre l'humanité, Dénonciation de crimes, Dépopulation, Surpopulation, Droits de l'Homme, Enfants et vaccination, Escroquerie à la sécurité sociale, Escroquerie des Français, Eugénisme, Europe, Franc-maçonnerie, France, Génocide Mondial, Gouvernance Mondiale, La dictature, La presse complice de crimes, Laboratoires pharmaceutiques, Les Gourous, Les liens d'intérêts, Loi d'exception, Loi martiale, Médecins et vaccination, Ministère de la santé, Nanotechnologie, Oxyde de Graphène, Nouvel Ordre Mondial, Mondialisation, Obligation vaccinale, OMS Escroquerie, ONU - Droit à l'autodétermination, Pandémie et vaccination, Plaintes vaccins, Politique vaccinale, Précarisation des Malades, Procédure de vaccination, Propagande de la Presse, Propagande vaccinale, Puce RFID, Nonopuces, Ripoux de la RIPOUX-PUBLIQUE, Santé et Gouvernements, Thérapies Géniques, ARNm, Tortures, Traçabilité, Trafic d'influence, UE, Commission Européenne, Dictature, UPR, Frexit UE, GOPE, Réforme Territoriale, Vaccin ou arme biologique, Vaccins, Victimes de la vaccination | Lien permanent | Commentaires (0) | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook

20/01/2019

Appel à lancer la procédure de destitution de Macron par François Asselineau de l'UPR

Appel à lancer la procédure de destitution de Macron par François Asselineau de l'UPR

 Article 16

Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.


Déclaration des droits de l’homme et du citoyen,1789.

La suite de l'article : ICI 

 

Asselineau: (Macron) la seule lettre qui intéresserait les Français c’est sa lettre de démission ! 

 

Au lendemain de l’acte IX des #GiletsJaunes et d’une mobilisation en hausse, l’invité d’Eric Morillot dans #LesIncorrectibles est François Asselineau président de l’ UPR - Union Populaire Républicaine !

L’occasion, pour celui qui souhaite la destitution d’ Emmanuel Macron et soutient le #RIC, de revenir aussi sur les dernières déclarations de Luc Ferry, la mise en détention provisoire avant son procès du boxeur Christophe DEttinger, les #Europeennes2019 ou encore le #Frexit...

➡️ Les Incorrectibles tous les dimanches de 13h à 14h sur www.sudradio.fr 

 

 

Réponses aux interrogations sur l'article 68 - François Asselineau


 

Macron : Deux nouvelles violations majeures de la Constitution - François Asselineau


 

Mise à jour de notre dossier d’appel à lancer la procédure de destitution de Macron (incluant 3 nouvelles violations de la Constitution par le président de la République).

 

(Cliquez sur l’image ci-dessous pour télécharger la version PDF)

13 violations de la Constitution.JPG

 

Réponses concernant l'article 68 

Réponses de députés.JPG

https://www.upr.fr/tableau-des-reponses-des-deputes-conce...

Réponses sénateurs.JPG

https://www.upr.fr/tableau-des-reponses-des-senateurs-con...

 

En refusant de lancer la destitution de Macron, les partis dits « d’opposition » reçus à Matignon aujourd’hui prouvent qu’en réalité ils protègent Macron, et que François Asselineau et l’UPR sont la seule véritable opposition. 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE du 3 décembre 2018: Alors que le compte à rebours est lancé avant le prochain soulèvement des « gilets jaunes » samedi prochain, Macron n’a rien trouvé de mieux à faire que d’ordonner à son Premier ministre de recevoir les dirigeants des « partis politiques représentés au parlement », comme si la crise actuelle se situait entre le gouvernement et les partis dits « d’opposition ».

Or, la crise est ailleurs. Elle se situe entre Macron et le peuple.

Macron aurait pu faire preuve de davantage de courage en s’acquittant lui-même de la besogne ingrate qu’il a confiée à son premier lampiste. Lorsqu’ils étaient confrontés à une crise, au moins Mitterrand, Chirac, Sarkozy et même Hollande recevaient-ils eux-mêmes les chefs de partis.

Peut-être Macron devait-il aujourd’hui superviser la pose de la nouvelle moquette commandée par Brigitte Trogneux pour recouvrir la salle des fêtes de l’Élysée ? Signe de l’inconscience et de l’indécence du couple présidentiel, le coût astronomique de cet aménagement – 300 000 euros – a été révélé par la presse le samedi 1er décembre 2018, c’est-à-dire au moment même où Paris était en proie aux affrontements.

Quoi qu’il en soit, les dirigeants politiques reçus aujourd’hui à Matignon ont parfaitement joué leur rôle d’opposition d’opérette :

  • tous ces messieurs-dames de la majorité et de la fausse opposition se sont comportés comme s’ils avaient été mandatés pour représenter les « gilets jaunes », ce qui n’est absolument pas le cas. Mélenchon en a d’ailleurs fourni la meilleure preuve, en annonçant la semaine dernière qu’il serait sur les Champs-Élysées pour manifester samedi 1er décembre, projet qu’il a dû abandonner à cause des réactions extrêmement hostiles auxquelles il s’est heurté de la part des « gilets jaunes » ;
  • tous ces messieurs-dames de la majorité et de la fausse opposition ont cantonné leurs revendications à des sujets subalternes qui ne représentent là encore nullement les aspirations des « gilets jaunes ». Soutenus par 84 % des Français, ceux-ci sont des dizaines de milliers à exiger chaque week-end des mesures immédiates et profondes de justice sociale leur permettant de vivre et de faire vivre leur famille dignement. La vérité, c’est que la grande majorité de leurs revendications sont incompatibles avec l’appartenance de la France à l’Union européenne et à l’euro, ce que seule l’UPR dit et redit depuis plus de 11 ans ;
  • tous ces messieurs-dames de la majorité et de la fausse opposition ont soigneusement évité de demander la destitution de Macron par l’article 68 de la Constitution, alors que c’est la revendication vers laquelle convergent maintenant de plus en plus de « gilets jaunes ». En particulier, M. Ruffin espère en la « démission » de Macron mais refuse d’user de son pouvoir de parlementaire pour lancer la destitution du président de la République par l’article 68 de la Constitution. M. Mélenchon et le groupe communiste à l’Assemblée nationale veulent censurer le gouvernement – c’est-à-dire s’attaquer au lampiste Édouard Philippe ! – mais refusent de s’attaquer à Macron. Il en est de même du RN (ex-FN) qui demande humblement à Macron de se tirer une balle dans le pied en prononçant la dissolution de l’Assemblée nationale, tout comme le demande gentiment Philippot qui a été reçu avec les honneurs à Matignon aujourd’hui parce qu’un député d’extrême-droite, élu avec les voix du FN, l’a rejoint…

En refusant de lancer la destitution de Macron, la prétendue « opposition » le protège en réalité. Elle joue avec le gouvernement une pièce de théâtre qui, dans le contexte actuel, tourne à vide et semble tout droit tirée de l’ancien monde que Macron prétendait enterrer.

Seuls François Asselineau et l’Union populaire républicaine (UPR) proposent de destituer le président de la République par la voie légale de l’article 68 de la Constitution, conformément au souhait de plus en plus écrasant des « gilets jaunes ».

Il se révèle que la véritable opposition à Macron, et la seule, c’est nous.

Plus que jamais, nous invitons les Français à demander massivement, par écrit et par oral, à leurs députés et à leurs sénateurs de lancer cette procédure salutaire. Nous leur conseillons de s’appuyer sur le dossier juridique très circonstancié que nous avons rendu public et qui accuse Macron :

  • d’avoir commis et de continuer à commettre 10 infractions constitutionnelles précises et caractérisées,
  • et d’être mis en cause dans plusieurs affaires de financement qui méritent d’être clarifiées.

 

 

09/01/2019

"Il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens" et la loi Macron sur le Travail

La loi Macron sur le Travail a bien été dictée par la commission Européenne et la BCE par le biais des GOPEs (les Grandes Orientations Politique et économique) qui sont imposées chaque année aux 27 pays européens qui doivent les respecter sous peine de sanctions financières de la BCE si elles ne sont pas respectées, et Macron  s'est vite empressé de satisfaire ses Maîtres banksters pour modifier entre autres la loi sur le Travail et qui s'apprête à modifier la Constitution pour lui permettre de coller aux demandes formulées par JUNCKER !

 

Il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités de l'UE.JPG

Jean-Claude Juncker : «Pas question de supprimer la dette grecque»

 

EXCLUSIF - Le président de l'exécutif européen assure que « les membres de la zone euro n'accepteront pas » cette demande d'Athènes. Il presse aussi la France de faire des réformes structurelles, notamment du marché du travail.

Extrait de l'article : «La France sait ce qu'elle a à entreprendre. Elle doit soigneusement examiner les faiblesses de son droit du travail»

Évoquant la loi Macron actuellement en discussion à l'Assemblée nationale, le président de la Commission dit avoir «l'impression que le pays est en train de bouger.» Mais il ajoute: «Nous voudrions voir la France renforcer ses réformes, en nombre comme en intensité. (Elle) souffre d'un manque de réformes structurelles, de réformes qui portent sur l'essentiel. La France sait ce qu'elle a à entreprendre. Elle doit soigneusement examiner les faiblesses de son droit du travail.»

Il n'exclut pas des sanctions contre Paris si le programme de réduction du déficit budgétaire n'est pas respecté: «Il n'y a pas d'autre remèdes que de la consolidation budgétaire. Les sanctions font partie de l'arsenal. Ce n'est pas la peine d'en agiter la menace en permanence. (…) Mais au bout du compte, un pays ne peut pas échapper aux sanctions s'il ne respecte pas les règles.»

 

Source : ICI 

 

 

Démocratie : UE citation de Jean-Claude JUNCKER : "Il ne peut pas y avoir de choix démocratique contre les traités européens » .

Vous aurez compris qu'il ne peut y avoir que les Dictatures Européenne et Nationale et que les élections présidentielles ne sont qu'une escroquerie dirigée à l'encontre des peuples européens. Ne s'agissant ici que de placer un pion des banksters, de la Commission Européenne et de la BCE qui imposent leurs règles tous les ans, soit les GOPES aux 27 pays de la Communauté Européenne qui doivent s'y tenir sous peine de sanctions économiques et d'endettement des peuples européens et de leur ruine.

Macron a été mis en place par le système financier uniquement pour modifier la Constitution et les lois afin qu'elles puissent s'adapter aux GOPES, et que les besoins des peuples souverains ne sont aucunement leur priorité !   

 

De la démocratie européenne et des démocraties nationales

 

Il ne peut pas y avoir de démocratie nationale.JPG 

« Dire qu’un monde nouveau a vu le jour après le scrutin (législatif du 25 janvier, NDLR) n’est pas vrai. Nous respectons le suffrage universel en Grèce, mais la Grèce doit aussi respecter les autres, les opinions publiques et les parlementaires du reste de l’Europe. Des arrangements sont possibles, mais ils n’altéreront pas fondamentalement ce qui est en place » , car « il ne peut pas y avoir de choix démocratique contre les traités européens » . Les propos de Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne (1) ont choqué : n’est-ce pas la preuve que l’Union non seulement n’est pas une démocratie, mais qu’elle s’oppose frontalement aux démocraties nationales ? Certains, à l’extrême-droite et à l’extrême-gauche, toujours friand de slogans simplificateurs, n’ont pas manqué de dénoncer cette « UERSS », oubliant un peu vite ce qu’était l’horreur du régime impérial soviétique, pour ses citoyens et pour les pays occupés.

Ce que rappelle Jean-Claude Juncker est pourtant une évidence : les États de l’Union sont engagés par les traités qu’ils ont signés (pacta sunt servanda, dit-on en latin) et une nouvelle majorité politique ne peut ni s’en affranchir ni les modifier unilatéralement. C’est une évidence du point de vue du droit international, du droit européen et des droits nationaux. En clair, un État reste lié par ce qu’il a signé, quelle que soit la majorité politique en place. Son action ne peut que s’inscrire dans les limites ainsi tracées. Mais c’est aussi le cas à l’intérieur de nos États : une région française ou un Land allemand ne peut violer la Constitution et les lois de la République. L’action politique est toujours contrainte par le cadre dans lequel elle s’inscrit.

On ne peut même pas dire que les traités européens, notre « constitution » commune, sont plus contraignants que nos ordres juridiques nationaux. Certes, les traités vont très loin dans le détail des compétences partagées, bien plus loin qu’aucune de nos constitutions nationales, tout simplement parce que les États l’ont voulu ainsi afin de se prémunir contre toute « mauvaise » surprise dans l’exercice en commun de compétences souveraines (par exemple, ce degré de précision empêche qu’on vide de son contenu la politique agricole commune). Surtout, la Constitution est loin d’être le seul texte contraignant l’action d’un gouvernement dans l’ordre juridique interne : le corpus législatif et réglementaire ainsi que les juges sont là pour limiter la marge de manœuvre des majorités successives. La gauche l’a appris à ses dépens en 1982, lorsque le Conseil constitutionnel lui a imposé d’indemniser correctement les actionnaires des entreprises nationalisées en se fondant sur des textes datant de 1789 et 1946 (la jurisprudence est exactement au niveau européen). Dans nos démocraties nationales, toute action politique est juridiquement contrainte, tout comme elle est, c’est une évidence, économiquement contrainte. Découvrir aujourd’hui la contrainte européenne est juste une preuve de mauvaise foi.

ON NE SORT PAS DE L’EURO SANS SORTIR DE L’UNION

Si les États modernes ne sont en général pas prêts à accepter qu’une de leur composante prenne son indépendance, cela n’est pas le cas dans l’Union. Chaque État peut parfaitement demander à la quitter et personne ne s’y opposera (depuis le traité de Lisbonne, une procédure est même explicitement prévue). Mais attention, il n’y a pas de moyen terme : soit un pays respecte l’ensemble des traités qu’il a signés, soit il s’en va. C’est notamment le cas des pays qui ont adopté l’euro, comme l’a rappelé Jean-Claude Juncker : « on ne peut pas sortir de l’euro sans sortir de l’Union » . Cela peut se faire très rapidement et, à ce moment-là, le pays dégagé de ses engagements européens pourra mener librement la politique qu’il entend. À ses risques et périls, puisque l’on peut plus difficilement s’exonérer des « lois » de l’économie…

Un pays qui choisirait cette option s’engagerait dans une aventure sans précédent qui comporterait des gros risques. Même l’Allemagne en souffrirait, en dépit de sa bonne santé économique : non seulement sa monnaie serait brutalement surévaluée (le précédent suisse devrait servir de leçon), mais ses relations diplomatiques avec ses voisins se tendraient brutalement, ceux-ci l’accusant d’avoir sabordé le projet européen. Quant à la Grèce, il vaut mieux ne pas y penser vu l’état de son économie (en dehors du tourisme et de l’agriculture, elle ne produit pas grand-chose), vu qu’elle est exclue des marchés et vu sa dépendance totale vis-à-vis de l’Union (notamment, elle reçoit presque 3 % de son PIB en aides régionales chaque année).

Sans aller jusque-là, un État peut demander un changement des traités afin qu’ils soient plus conformes à ses attentes. Mais c’est une procédure longue qui passe par un accord unanime des vingt-huit gouvernements et parlements nationaux (plus des référendums dans plusieurs pays). Il peut aussi essayer de convaincre ses partenaires de changer de politique dans tel ou tel domaine : le vote se faisant à la majorité qualifiée, c’est infiniment plus simple. Cela nécessite donc un lent travail de conviction, comme dans une démocratie interne, mais dans un environnement multiculturel qui impose de connaître les limites de chacun : tous les pays sont légitimes démocratiquement et ils ont des contraintes de politique intérieure. Encore une fois, rien de choquant : c’est la même chose sur le plan intérieur, comme le montre la difficulté à réformer des majorités successives qui gouvernent la France. A chaque niveau de compétence et de pouvoir, ses contraintes juridiques, politiques et économiques.

GREXIT OU COMPROMIS

C’est tout cela que Syriza, le parti de gauche radicale qui a gagné les élections en Grèce, a découvert. Si « le jour a succédé à la nuit », comme le proclamait Jack Lang en 1981, ça n’est vrai qu’en Grèce et, comme Alexis Tsipras, le premier ministre, a renoncé à l’option nucléaire d’un Grexit, il lui a fallu en passer par un compromis douloureux, loin de ses promesses initiales. Il n’a pas eu six mois pour apprendre les subtilités des rouages européens, mais trois semaines, la pression qui pesait et continue à peser sur Athènes étant infiniment plus forte que celle qui pèse sur ses partenaires, puisqu’elle dépend d’eux pour sa survie.

L’affaire grecque permettra peut-être à l’ensemble des responsables politiques de comprendre, avant d’arriver aux affaires, que, dans le domaine des compétences partagées au niveau européen, on ne peut plus promettre autre chose que de s’engager à essayer de convaincre ses partenaires. C’est pourquoi le Front National, qui rejette l’idée même de compromis au niveau européen (l’Europe sera française ou ne sera pas), veut quitter l’Union s’il arrive au pouvoir: les Français devraient donc s’intéresser aux conséquences qu’un tel départ aurait pour leur portefeuille.

(1) entretien publié par le Figaro du 28 janvier

N.B.: article original publié dans L’Hémicycle du mois de février

 

 

Les traités internationaux et la Constitution

Les traités internationaux et la Constitution

 

Constitution et traités internationaux.JPG

le 30 juin 2018

Les traités internationaux sont des règles de droit négociées par plusieurs États dans le but de s’engager mutuellement, les uns envers les autres, dans les domaines qu’ils définissent (défense, commerce, justice...).

Il revient aux constitutions des pays concernés de définir quelles sont les autorités compétentes pour conduire la négociation et pour ratifier les traités. Elles définissent également la portée des normes internationales vis-à-vis du droit interne et les modalités de leur intégration au sein de la hiérarchie des normes.

Constitution et définition des compétences diplomatiques

L’activité diplomatique constitue l’une des missions régaliennes de l’État. La Constitution définit quels sont les organes compétents en la matière. Le plus souvent, l’exécutif est compétent pour négocier et ratifier les traités et le pouvoir législatif intervient pour autoriser leur ratification.

En France, le chef de l’État joue un rôle très important dans la conduite de la politique étrangère. L’article 52 de la Constitution dispose en effet qu’il « négocie et ratifie les traités ». S’agissant des accords internationaux, qui sont des normes de droit international moins solennelles que les traités, le même article dispose que le chef de l’État est informé de toute négociation tendant à leur conclusion.

Le Gouvernement est également compétent pour les questions diplomatiques, puisque l’administration chargée des affaires étrangères est placée sous son autorité, mais le président de la République dispose en la matière d’une véritable prééminence, d’autant que l’usage a imposé, en marge du texte constitutionnel, l’existence d’un « domaine réservé », qui fait du chef de l’État la principale autorité pour les questions diplomatiques et militaires.

L’intervention du Parlement est, pour sa part, prévue par l’article 53 de la Constitution, qui requiert une autorisation législative avant la ratification ou la conclusion de la plupart des traités et accords internationaux. Si le Parlement refuse cette autorisation, l’exécutif ne peut ratifier le traité et il est contraint de reprendre la négociation. En revanche, l’autorisation donnée par les assemblées ne lie pas l’exécutif quant à la ratification ou à la conclusion définitive de la convention internationale.

La Constitution de 1946 et l’intégration des traités au droit interne

Une fois le traité ratifié, la Constitution définit sa portée à l’égard du droit interne. Jusqu’à la Constitution du 27 octobre 1946, la France était soumise à un système dualiste. Les conventions internationales relevaient d’un ordre juridique distinct des normes internes : les particuliers ne pouvaient se prévaloir des traités et des accords internationaux devant les juridictions françaises en l’absence de dispositions législatives les intégrant au sein de l’ordre juridique national.

Le Préambule de la Constitution de 1946 a montré la volonté du pouvoir constituant d’intégrer les normes de droit international au sein du droit interne. Il dispose ainsi que « la République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. [...] Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et à la défense de la paix ». L’article 26 de la Constitution de 1946 donne pour sa part aux normes internationales une portée juridique équivalente à celle de la loi.

La France devait ainsi rompre avec le dualisme au profit d’un système moniste caractérisé par l’intégration des règles du droit international au sein des normes internes.

La Constitution de 1958 et les normes internationales

La Constitution du 4 octobre 1958 a poursuivi ce mouvement en prévoyant en son article 55 que : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ». Elle prévoit, en outre, en son article 54 que "si le Conseil constitutionnel (...) a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution."

Le rang des normes internationales au sein de la hiérarchie est donc clairement défini par la Constitution de 1958 : elles sont subordonnées à la Constitution, puisqu’elles ne peuvent produire d’effet juridique si elles lui sont contraires, mais elles ont une valeur supérieure à la loi, dès lors qu’elles ont été ratifiées ou approuvées par l’exécutif et qu’elles sont appliquées par les autres États signataires (clause de réciprocité).

Saisi dans le cadre de l’article 54, le Conseil constitutionnel a considéré à plusieurs reprises que les dispositions de certains traités ou accords étaient contraires à la Constitution. Plusieurs révisions constitutionnelles ont donc été nécessaires pour permettre leur ratification : le 25 juin 1992 (traité de Maastricht), le 25 novembre 1993 (accords internationaux en matière de droit d’asile), le 25 janvier 1999 (traité d’Amsterdam), le 8 juillet 1999 (traité instituant une Cour pénale internationale), le 25 mars 2003 (décision-cadre du Conseil européen du 13 juin 2002 sur le mandat d’arrêt européen).

Par ailleurs, aucune révision n’ayant eu lieu à la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 16 juin 1999 constatant la non-conformité de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires à la Constitution, cette Charte n’a pu être ratifiée.

Enfin, en 2008, le titre XV de la Constitution, « Des Communautés européennes et de l’Union européenne », a été modifié par la loi constitutionnelle du 4 février, elle-même modifiée par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008. Sa nouvelle rédaction – « De l’Union européenne » – est appliquée depuis l’entrée en vigueur, le 1er décembre 2009, du traité de Lisbonne signé le 13 décembre 2007.

 

 

Droit à l’autodétermination, souveraineté, Traité de Lisbonne

Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ou droit à l’autodétermination, est le principe issu du droit international selon lequel chaque peuple dispose d'un choix libre et souverain de déterminer la forme de son régime politique, indépendamment de toute influence étrangère. 

par Alfred de Zayas, Geneva School of Diplomacy*

«Le sens de la démocratie, c’est justement l’autodétermination libre d’un peuple sur son statut en tant qu’entité sociale indépendante, fédérative, associative, et cela signifie aussi le libre choix en matière de gouvernement et d’ordre social dont le peuple veut lui-même se doter.»

«Le droit d’avoir sa propre patrie n’est pas seulement le plus fondamental des droits humains collectifs, mais il conditionne l’accès à de nombreux droits humains individuels.» 
Prof. Otto Kimminich, Das Recht auf die Heimat, 1989, p. 201

«Il existe un droit à la patrie, et c’est un droit humain.» 


Prof. Robert Redslob, Académie de droit internationale, La Haye, 1931

Mesdames, Messieurs,


La démocratie signifie la souveraineté du peuple. Pour y parvenir, il faut qu’il y ait, entre autres choses, l’éducation, l’information globale, une véritable couverture médiatique, la liberté d’opinion.


La souveraineté populaire se fonde sur l’histoire, l’identité, la culture, la langue, le pays natal. Elle s’exprime sous la forme de consultations populaires, d’initiatives populaires, de référendums et d’élections.

La démocratie, c’est la libre détermination du peuple

Le sens de la démocratie, c’est justement l’autodétermination libre d’un peuple sur son statut en tant qu’entité sociale indépendante, fédérative, associative, et cela signifie aussi le libre choix en matière de gouvernement et d’ordre social dont le peuple veut lui-même se doter. 


La démocratie est dynamique et se doit d’être vécue et exercée chaque jour. Elle ne se produit pas d’un seul coup, comme un «Big Bang». L’autodétermination n’est pas non plus un fait d’exception, mais doit être mise en pratique de façon consciente et demeurer flexible afin que les hommes et les femmes puissent se représenter eux-mêmes leur avenir, afin qu’ils disposent véritablement de choix, afin que les politiciens œuvrent en toute transparence et puissent rendre des comptes. 


La libre autodétermination vaut évidemment pour la génération qui en exerce le droit, mais ne limite cependant pas le droit démocratique de futures générations à en modifier le modèle et à se déterminer autrement. Dans les faits, le droit à l’autodétermination est si essentiel dans ses dimensions individuelles et collectives – tout comme le droit à la vie – qu’on ne peut en faire abstraction, car il fait partie de l’ontologie de l’individu. 


L’avenir s’édifie sur l’origine, le pays natal, l’identité, la culture et la continuité. L’individu libre façonne son propre avenir dans le respect mutuel et dans la solidarité envers autrui. Ce n’est ni un lieu commun ni du «populisme», mais la dignité humaine. 


L’Europe a connu de nombreuses formes de totalitarisme, y compris le totalitarisme qui se présente comme «démocratique». La démocratie s’est ainsi retrouvée corrompue au travers de pseudo-faits, d’une pseudo-histoire, d’un pseudo-droit et d’une pseudo-diplomatie. C’est pourquoi, nous devons nous souvenir de l’essentiel et dire avec Emmanuel Kant: Sapere aude! [Aie le courage de savoir!]. Nous devons avoir le courage de mettre en pratique nos convictions, de démontrer ce courage quotidiennement, de nous engager pour un débat ouvert et pour la construction des institutions démocratiques, pour la liberté d’information et la liberté d’opinion, pour un débat ouvert sans à priori. Il ne s’agit pas seulement là de la question du droit et des lois, mais au contraire d’un problème d’éthique, d’une obligation, de valeurs comme la bienséance, l’honneur, l’esprit de justice, l’amour de la vérité et de l’authenticité. 


Nous devons à présent considérer le droit à l’autodétermination des peuples non seulement dans la perspective historique des 14 points de Woodrow Wilson, ses idées sur l’autonomie et la sécession. En principe le droit à l’autodétermination des peuples trouve déjà son origine dans le droit naturel, dans la pensée des philosophes grecs et romains, dans les traités du Cicéron et Sénèque, au XVIe siècle dans les écrits de Francisco de Vitoria, au XVIIe siècle dans ceux d’Hugo Grotius et de John Locke et au XVIIIe siècle, de Jean-Jacques Rousseau. 


Ce qui importe pour nous au XXIe siècle, c’est la conviction que la souveraineté populaire et l’autodétermination sont inséparables de l’éthique. Nous devons intérioriser les droits de l’homme que nous avons inscrits dans les pactes des Nations-Unies, dans la Convention européenne des droits de l’homme et dans plusieurs autres traités et résolutions, afin que nous puissions les exiger des gouvernements et des institutions, afin que la Commission européenne et le Parlement européen promeuvent réellement les droits humains – y compris le droit à l’autodétermination des peuples et le droit du sol – et ne les reconnaissent pas seulement du bout des lèvres.

Démophobie – la mentalité antidémocratique de Bruxelles

Selon le Traité de Maastricht (février 1992) de l’Union européenne, l’UE professe les principes de liberté, de démocratie, des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’Etat de droit. De plus, l’Union européenne, selon l’article 2 du Traité de Lisbonne de 2009, doit encourager activement ces valeurs. Bien au contraire, nous observons une menace grandissante au travers d’une mentalité antidémocratique qui se répand à Bruxelles, par sa démophobie – la peur du peuple et des consultations populaires – par l’hybris bien connu des bureaucrates qui ne sont en aucune façon démocrates. Cette mentalité totalitaire remet en question la souveraineté des Etats-membres.

Les traités de Versailles et de Saint-Germain-en-Laye

Revenons un instant sur l’armistice du 11 novembre 1918, sur les pourparlers à Paris en 1919, sur le Traité de Versailles, le Traité de Saint-Germain-en-Laye et celui du Trianon, et sur le mépris du droit à l’autodétermination au travers du diktat des Etats victorieux. 


Le droit à l’autodétermination des 3,5 millions d’austro-allemands de Bohème, de Moravie, de Silésie et de Slovaquie, leur droit de vivre à l’intérieur des frontières allemandes ou autrichiennes leur a été refusé et ils sont ainsi devenus de force citoyens de la Tchécoslovaquie, sans possibilité d’un plébiscite. Il en a été de même avec les 200 000 Autrichiens du Tyrol du Sud, contraints de vivre sous domination italienne, et ce malgré le point 9 des 14 points Wilson, qui prévoyait:

«A readjustment of the frontiers of Italy should be effected along clearly recognizable lines of nationality.» (Joint session of Congress on January 8, 1918) [Un réajustement des frontières italiennes devrait être effectué selon des limites clairement déterminées de nationalité.]

Comme on le sait la démarcation des frontières avec la Pologne avait laissé, à l’intérieur des frontières du tout nouvel Etat polonais deux millions d’Allemands, également considérés comme une minorité en principe indésirable et discriminée. Certes, il y avait un traité de protection des minorités de la Société des Nations (SDN) qui engageait l’Allemagne, l’Autriche, la Pologne, la Tchécoslovaquie et l’Italie. Mais on trouve encore dans les archives de la Société des Nations à Genève des milliers de pétitions prouvant que la protection des minorités ne fonctionnait pas vraiment. Ma conviction, en tant qu’historien et expert en droit international, est qu’à Versailles et Saint-Germain-en-Laye la discrimination systematique des minorités n’a certes pas été l’unique raison du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, mais il y a sûrement considérablement contribué – en même temps que les facteurs géopolitiques et économiques. Permettez-moi maintenant de l’expliquer:


Il est connu que le droit à l’autodétermination des peuples inclut non seulement les droits à l’autonomie et à la sécession, mais encore le droit à se fédérer, si les peuples le désirent. L’article 80 du Traité de Versailles indiquait:

«L’Allemagne reconnaît et respectera strictement l’indépendance de l’Autriche […].»

L’article 88 du Traité de Saint-Germain-en-Laye indiquait:

«L’indépendance de l’Autriche est inaliénable […]. En conséquence, l’Autriche s’engage à s’abstenir […] de tout acte de nature à compromettre son indépendance, directement ou indirectement […].»

N’aurait-il pas été plus en accord avec les 14 points Wilson de donner aux Allemands et aux Autrichiens l’occasion d’organiser des référendums, et dans le cas d’une majorité populaire en sa faveur, de fêter la fédération des deux peuples? Les puissances victorieuses ne le désiraient justement pas, car il s’agissait d’affaiblir l’Allemagne et l’Autriche et de les exclure en tant que concurrents économiques.

«En réalité, beaucoup trop de guerres ont éclaté suite à des violations du droit à l’autodétermination des peuples. C’est pourquoi on doit considérer la réalisation du droit à l’autodétermination comme un facteur de promotion ou de maintien de la paix. Elle agit comme une stratégie préventive afin d’éviter les conflits armés.»

Le droit à l’autodétermination ignoré par les vainqueurs

La veille de la signature du Traité de Saint-Germain-en-Laye, l’Assemblée nationale autrichienne a publié le communiqué suivant: «L’Assemblée nationale […] élève une protestation publique et solennelle contre ce que le Traité de paix de Saint-Germain-en-Laye, sous prétexte de protéger l’indépendance de l’Autriche germanique, dénie au peuple austro-allemand son droit à l’autodétermination […]. L’Assemblée nationale exprime l’espoir que, dès que la paix aura surmonté l’esprit d’hostilité nationale et de discrimination provoqué par la guerre, la Société des Nations ne refusera pas plus avant au peuple allemand le droit à l’unité et la liberté de la nation qu’il accorde à tous les autres peuples.»


Dix ans plus tard, lors de la crise économique mondiale, les gouvernements allemands et autrichiens décidèrent une union douanière, certes une chose légitime et une expression du droit à l’autodétermination des Allemands et des Autrichiens. Même Winston Churchill le pensait, saluant ce projet comme une possibilité pour le gouvernement démocratique de Weimar d’Heinrich Brüning d’améliorer sa base sur le plan de la politique intérieure. En revanche, le Foreign Office exprima des doutes à ce sujet, parce qu’il semblait que cela aggraverait les tensions en Europe, et la France et la Tchécoslovaquie se montrèrent totalement intransigeantes. Cependant l’Angleterre ne mit pas en doute la légitimité politico-juridique de l’union douanière.
C’est sur la base des articles précités des Traités de Versailles et de Saint-Germain-en-Laye que le ministre français Pierre Laval mena l’Union douanière austro-allemande à l’échec, ce qui affaiblit considérablement le gouvernement démocratique d’Heinrich Brüning et le conduisit finalement à sa chute en mai 1932. A peine huit mois plus tard, Adolf Hitler prit le pouvoir. 


Les clauses léonines des Traités de Versailles et de Saint-Germain-en-Laye ont également conduit aux tensions aboutissant à la Seconde Guerre mondiale. Par exemple, la question des Sudètes. La commission d’experts américains réunie à Paris sous la direction d’Archibald Cary Coolidge, professeur à Harvard, attira l’attention, dans un rapport du 10 mars 1919 lors des négociations de paix, sur ce que les Allemands pouvaient devenir «inassimilables» et mettait en garde contre le fait de les assujettir à la domination étrangère:


«Si l’on accordait aux Tchécoslovaques tous les territoires qu’ils réclament, ce serait non seulement une injustice à l’égard de millions de gens qui ne veulent pas être soumis à la domination tchèque, mais ce serait également dangereux et peut-être même fatal pour l’avenir de ce nouvel Etat […].» C’est pourquoi Coolidge proposa d’attribuer une partie de cette région à l’Allemagne et une partie à l’Autriche. 


Lors de manifestations pacifiques pour le droit à l’autodétermination organisées un peu partout en Tchécoslovaquie par les Allemands de Bohême et de Moravie, il y eut 54 morts. Le professeur Coolidge écrivit alors:

«Le sang ayant coulé le 4 mars, lorsque dans plusieurs villes les soldats tchèques ont tiré sur la minorité allemande, a été versé d’une façon qui ne pourra que difficilement être pardonnée […].»

Théorie et pratique du droit à l’autodétermination

Permettez-moi à présent d’en venir à la théorie et à la pratique du droit à l’autodétermination. C’était là le sujet de mon rapport d’octobre 2014 à l’Assemblée générale des Nations-Unies, dans lequel j’ai formulé des critères clairs pour son exercice (UN Doc. A/69/272).


Comme nous le savons, le droit international est dynamique. Nous observons le développement progressif du droit à l’autodétermination, c’est-à-dire des idéaux premiers de Woodrow Wilson jusqu’à la Déclaration d’indépendance estonienne de 1918, des recommandations de la Société des Nations, des accords de protection des minorités, de l’article 3 de la Charte de l’Atlantique de 1941, de l’article 1(2) de la Charte des Nations Unies, des chapitres XI et XII de la Charte, de la Résolution 1514 de l’Assemblée générale sur la décolonisation (1960), du processus de décolonisation en Afrique et en Asie, de la guerre perdue de l’autodétermination des Igbos pour l’indépendance de Biafra 1967–1970, des Résolutions 2625 (1970) et 3314 (1974) de l’Assemblée générale, de la Déclaration d’indépendance du Bangladesh de 1971 et de la guerre indo-pakistanaise, de l’avis consultatif de la Cour internationale de justice sur le Sahara occidental de 1975, de la mise en œuvre du Pacte international sur les droits civils et politiques ainsi que du Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels en 1976 (dont l’article commun no 1 codifiant le droit à l’autodétermination des peuples), de la Déclaration de Vienne de 1993, du référendum d’autodétermination du Québec de 1995, du référendum d’indépendance et de la sécession du Haut-Karabagh de 1988 et des guerres de 1992 à 1994 contre l’Azerbaïdjan (y compris la médiation de l’OSCE), de la dissolution de l’Union soviétique en 15 républiques, des guerres de 1991–1992 et des déclarations unilatérales d’indépendance de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud, des déclarations unilatérales d’indépendance des régions séparatistes de la Yougoslavie et des guerres qui s’en sont suivies, de la séparation à l’amiable des Républiques slovaques et tchèques en 1993, du référendum érythréen de 1993, du bombardement de la Serbie par l’OTAN de 1999 et du démantèlement de son intégrité territoriale, du référendum d’indépendance du Timor oriental de 1999, de la guerre d’indépendance perdue par les Tamouls du Sri Lanka dans les années 1983–2009, de la déclaration unilatérale d’indépendance du Kosovo de 2008 et l’avis de la Cour de justice internationale de 2010, du référendum au Sud-Soudan de 2011, du référendum sur la Crimée de 2014 et de sa réintégration en Russie, de la séparation de facto des régions autour de Donetsk et Lougansk en Ukraine en 2014, du référendum écossais de 2014, du référendum au Kurdistan de 2017, du vote en Catalogne en 2017 et en Nouvelle-Calédonie en 2018 etc. 


Il y a naturellement diverses possibilités d’exercer le droit à l’autodétermination. L’autodétermination interne peut être exercée sous forme d’autonomie ou de fédéralisme. L’autodétermination extérieure s’exerce par la sécession ou par l’union avec un autre Etat.
En 2010, selon l’expertise juridique de la Cour de justice internationale au sujet du Kosovo, une déclaration unilatérale d’indépendance ne va pas contre le droit international.


L’un des points qui est sans doute parmi les plus importants dans l’Advisory Opinion de la Cour de justice internationale s’articule autour du principe de l’«intégrité territoriale», qui ne met justement aucun obstacle au droit à l’autodétermination ou à la sécession, car partout où le principe de l’intégrité territoriale est fixé en droit international – que ce soit dans l’article 2(4) de la Charte des Nations Unies, dans la Résolution 2625 de l’Assemblée générale, dans l’Accord d’Helsinki de 1975 etc. –, il traite de la protection de l’intégrité territoriale d’un Etat face au recours à la force extérieure ou de l’interdiction d’envahir ou d’occuper le territoire d’un autre Etat.


En aucun cas, il n’est possible d’utiliser ce principe à l’intérieur d’un pays contre son propre peuple. En aucun cas le principe de l’intégrité territoriale ne peut contrer la plus haute valeur, c’est-à-dire le droit à l’autodétermination des peuples. Comme l’a énoncé la Cour internationale de justice: «The scope of the principle of territorial integrity is confined to the sphere of relations between States.» (Paragraphe 80) [Le domaine d’application du principe d’intégrité territoriale se limite aux relations entre Etats]. 


La sécession du Kosovo d’avec la Serbie a certes créé en droit international un précédent important ne pouvant être ignoré, car le droit international est par définition universel et ne peut donc être appliqué de façon sélective. Le Kosovo est aujourd’hui un Etat de-facto, même en n’étant pas encore membre des Nations-Unies. 


Alors que la reconnaissance internationale des Etats n’est que déclarative et qu’elle n’est en rien une caractéristique déterminante sur le plan étatique, il est dans l’intérêt de la communauté internationale d’intégrer le plus rapidement possible au sein des Nations Unies les Etats de-facto afin de leur offrir ainsi la possibilité de ratifier les accords des Nations Unies, notamment les traités relatifs aux droits de l’homme. Tôt ou tard le Kosovo deviendra membre des Nations Unies – mais seulement si les cinq membres permanents du Conseil de Sécurité le veulent, probablement en quid pro quo [donnant-donnant]. Ainsi l’Abkhazie, l’Ossétie, Nagorny Karabakh pourraient devenir membres des Nations Unies ou pourraient se fédérer avec d’autres Etats existants, comme, par exemple, la Crimée a été fédérée à la Russie.

Autodétermination – droit international impératif

Le droit à l’autodétermination est hiérarchiquement considéré comme un droit international impératif (jus cogens). Mais la mise en œuvre de ce droit n’est pas toujours facile. Comme on le dit en anglais: ce n’est pas self-executing.


Le droit à l’autodétermination a souvent été nié, et continue à l’être, en toute impunité, tout comme l’interdiction (jus cogens) de l’utilisation de la violence – selon l’article 2(4) de la Charte des Nations Unies –, dont les violations sont également demeurées bien trop souvent impunies, comme dans le cas du bombardement illégal de l’ex-Yougoslavie en 1999 ou de l’invasion et du bombardement de l’Irak en 2003, que le secrétaire général des Nations-Unies Kofi Annan a clairement condamné comme une «guerre illégale». La violation du droit à l’autodétermination ou celle de l’interdiction du recours à la force ne perturbe pas la validité des normes du droit international. Cela met seulement en évidence une fois de plus le manque de mécanismes contraignants dans le système de Nations-Unies, ainsi que le fait que des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité restent souvent impunis.

«En ce qui concerne l’Union européenne, l’idée originelle d’une coopération économique entre les Etats européens, l’abolition des droits de douane, etc. sont bien entendu très positifs pour le commerce et peuvent contribuer au bien public. Mais cette coopération ne doit pas se faire aux dépens des Etats les plus pauvres, pas plus qu’au détriment des droits sociaux, de la culture et de l’identité des peuples d’Europe.»

Le droit à l’autodétermination est aussi valable après la décolonisation

Avec la décolonisation, le droit à l’autodétermination des peuples n’a pas été acté. Aujourd’hui, ce droit est plus vivant et plus nécessaire que jamais.
Permettez-moi à présent de revenir brièvement sur le Pacte des Nations-Unies relatif aux droits civils et politiques. Dans l’article I, alinéa 1 on lit:

«Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.»

Cela signifie que les entités juridiques sont justement les peuples – c’est-à-dire tous les peuples, et pas seulement les anciens peuples coloniaux. L’interprétation de l’article d’après la Convention de Vienne sur le droit des traités ne permet aucune autre interprétation.
L’alinéa 3 indique:

«Les Etats parties au présent Pacte, […] sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies.»

Cela signifie que tous les Etats membres doivent adopter les mesures positives relatives à la mise en place du droit à l’autodétermination. Il ne s’agit pas seulement de n’y mettre aucun obstacle, mais encore de promouvoir sa réalisation.
Même quand le droit n’est pas seulement considéré comme «hard law», mais aussi comme jus cogens, nous observons très souvent à quel point le droit à l’autodétermination est appliqué de façon arbitraire et sélective – un genre de droit international «à la carte». Ainsi les Slovènes, les Croates, les Kosovars ont obtenu leur indépendance de la Yougoslavie. Mais les Serbes de Krajina, de la Republika Srpska, de Mitrovica-Nord, de Leposavic, de Zvecan et de Zubin Potok n’ont pas obtenu leur union avec la Serbie. 


D’année en année, le secrétaire général des Nations Unies présente lors de l’Assemblée générale un rapport sur l’application du droit à l’autodétermination. Depuis plusieurs années, il n’y a pas grand-chose à rapporter. 


Cette thématique et toutefois toujours d’actualité et de nombreuses organisations non-gouvernementales telles les Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO) [Organisation des nations et des peuples non représentés] présentent à ce sujet des rapports solides enrichissant les débats à l’ONU.

«L’ontologie de l’Etat est cependant de se préoccuper du bien public, de créer des lois sur la protection des citoyens, sur la protection de l’environnement et de mettre en œuvre des sanctions, si des investisseurs ou des multinationales vont à l’encontre de ces prescriptions.»

Au sujet de la souveraineté

Comme nous savons, le peuple est souverain au sein de l’Etat. La démocratie signifie la souveraineté de peuple. Les chefs d’Etat et les Parlements ne peuvent se reconnaître démocrates que s’ils représentent réellement le peuple ou en sont les représentants.


C’est pourquoi le modèle de la démocratie semi-directe en Suisse est peut-être le meilleur. Depuis 2017, je suis moi-même citoyen suisse – et je tiens en grande estime notre modèle démocratique qui encourage la participation fréquente du peuple. J’ai moi-même déjà participé à 5 élections ou votations populaires rien qu’en 2018, et je trouve cela bien, car le sentiment de l’appartenance et de sécurité dépend justement en partie de la conscience qu’on a d’être pris au sérieux et que les hommes politiques sont à notre service et non le contraire. 


Il existe cependant des obstacles compliquant l’exercice de la souveraineté populaire. Certains traités internationaux perturbent l’exercice de la souveraineté. Les dits «accords de libre-échange» représentent un sérieux danger pour la souveraineté des Etats contractuels. Dans mes rapports au Conseil de droits de l’homme et à l’Assemblée générale j’ai mis en garde que certaines parties de ces accords sont contra bonos mores, contre les bonnes mœurs, car elles corrompent les fonctions essentielles des Etats, comme l’a aussi plusieurs fois établi l’United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Notamment les dits mécanismes d’Investor-State-Dispute-Settlement (ISDS) bouleversent totalement l’Etat de droit. Depuis 200 ans, les Européens se fondent sur le modèle de la primauté de l’Etat de droit et des tribunaux de droit public qui, justement, doivent non seulement être compétents, mais encore transparents, et doivent pouvoir rendre des comptes. Cela peut être sapé par la création d’un système parallèle, où trois arbitres peuvent ignorer les lois nationales et la jurisprudence même des plus hautes instances juridiques. En outre, il ne peut être fait appel des décisions de l’arbitrage. L’ontologie de l’Etat est cependant de se préoccuper du bien public, de créer des lois sur la protection des citoyens, sur la protection de l’environnement et de mettre en œuvre des sanctions, si des investisseurs ou des multinationales vont à l’encontre de ces prescriptions. A présent, des investisseurs exigent réparation lorsqu’ils ne tirent pas suffisamment de profits de leurs investissements. Mais l’ontologie du capitalisme est justement la prise de risque dans la recherche du profit. Le risque doit rester du côté de l’investisseur et ne peut être rejeté sur l’Etat. L’ISDS ne peut pas être réformé, il doit être aboli. Des accords tels que le CETA, le TTIP et le TiSA perturbent la souveraineté des Etats et mettent en péril l’obligation des Etats de garantir les droits de l’homme – notamment les droits économiques, sociaux et culturels.


En ce qui concerne l’Union européenne, l’idée originelle d’une coopération économique entre les Etats européens, l’abolition des droits de douane, etc. sont bien entendu très positifs pour le commerce et peuvent contribuer au bien public. Mais cette coopération ne doit pas se faire aux dépens des Etats les plus pauvres, pas plus qu’au détriment des droits sociaux, de la culture et de l’identité des peuples d’Europe.


J’observe avec inquiétude la façon dont la Commission européenne se mêle de plus en plus des affaires intérieures des Etats-membres, à l’encontre des exigences populaires concernant le pays natal et l’identité. Ainsi l’opposition grandit non seulement en Angleterre, mais également en Pologne, en Hongrie, en République tchèque, en Slovaquie etc.

Quelques remarques au sujet du Traité de Lisbonne

Depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne en décembre 2009, les Etats-membres de l’Union européenne sont soumis au droit international.

L’article 2 du Traité stipule:

«L’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’Etat de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux Etats membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes.»

Un Etat-membre de l’UE qui violerait les droits de l’homme ou les principes de l’Etat de droit devrait en subir les conséquences selon l’article 7 du Traité de Lisbonne.

Dans l’alinéa 1 et 3 l’article 7 dit:

«Sur proposition motivée d’un tiers des Etats membres, du Parlement européen ou de la Commission, le Conseil, statuant à la majorité des quatre cinquièmes de ses membres après approbation du Parlement européen, peut constater qu’il existe un risque clair de violation grave par un Etat membre des valeurs visées à l’article 2. […].»

 

Plus loin, dans le paragraphe 3, il est dit:

«Lorsque la constatation visée au paragraphe 2 a été faite, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de suspendre certains des droits découlant de l’application des traités à l’Etat membre en question, y compris les droits de vote du représentant du gouvernement de cet Etat membre au sein du Conseil. […]»

Comme cela a été démontré au début, le droit international est trop souvent utilisé à discrétion – ainsi par la Commission européenne, qui engage l’article 7 à l’encontre de la Hongrie et de la Pologne, mais pas contre l’Espagne, où l’Etat de droit a été sérieusement mis à mal, où le droit à l’autodétermination des Catalans est réprimé par la violence économique et physique, où les droits à la liberté d’opinion et à l’indépendance de la justice ont été systématiquement brimés, où des hommes politiques sont arrêtés, uniquement à cause de leur soutien au droit à l’autodétermination – utilisé exclusivement de façon démocratique et pacifique. Cela implique sûrement des violations des droits de l’homme plus sérieuses qu’en Hongrie et Pologne. Mais l’Espagne a été épargnée, et Bruxelles garde le silence pendant que les prisonniers politiques croupissent depuis plus d’un an en prison et sont poursuivis au titre de ce que nous pourrions désigner comme «lawfare».


Pensons à la façon dont l’Europe aurait réagi, si l’Angleterre avait traité les indépendantistes écossais comme des criminels. Il y a de bonnes raisons de penser qu’actuellement en Espagne on a enfreint les articles 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14 de la Convention européenne de droits de l’homme ainsi que les articles 1, 7, 9, 10, 12, 14, 19, 21, 22, 25, 26 et 27 du Pacte international sur les droits civils et politiques, mais Bruxelles n’a entrepris aucune enquête ou mis en œuvre l’article 7.


Bien sûr, la Commission européenne se devrait d’enquêter politiquement sur de telles ambigüités, et elles devraient également faire l’objet de poursuites juridiques par la Cour de justice européenne pour les droits de l’homme de Strasbourg et par la Cour de justice de l’Union européenne de Luxembourg. L’impunité ne devrait plus être acceptée dans l’indifférence en Europe.


La jurisprudence du tribunal de Luxembourg est intéressante, car par son arrêté du 27 février 2018 dans le dossier C-2767/16, il a confirmé que le droit à l’autodétermination des peuples fait partie du droit européen. Les accords économiques de l’Union européenne avec le Maroc ne peuvent donc plus s’appliquer au Sahara occidental occupé, car ils violeraient le droit à l’autodétermination de la population locale, c’est-à-dire les Sahraouis.


Le droit à l’autodétermination des peuples fait très certainement partie des droits de l’homme que l’Union européenne doit promouvoir activement. Au sens de l’article 1 du Pacte des Nations Unies sur les droits civils et politiques, on devrait prendre des mesures pour mieux assurer la protection des droits de l’homme – et pas seulement des droits des minorités – de nombreux peuples en Europe – entre autres des Basques, des Catalans, des Bretons, des Corses, des habitants du Tyrol du Sud (Haut-Adige), des Allemands vivant dans les Etats d’Europe de l’Est.


Outre l’application arbitraire du Traité de Lisbonne, d’autres inquiétudes à l’encontre de ce traité ont été formulées, par exemple à l’encontre de la façon dont il a été conclu. Il y a eu tout d’abord l’approbation d’une dite constitution européenne, proposée en 2004 et refusée en 2005 lors de référendums en France et aux Pays-Bas. Puis, on a préféré revenir à la méthode non démocratique d’imposer le Traité de Lisbonne – presque identique à la version constitutionnelle précédente – par les Parlements des Etats membres. 


Plusieurs de ces Parlements n’ont cependant pas défendu la volonté de leurs peuples, mais ont voté contre leur volonté. Cela met au jour une problématique essentielle déjà présente lors de la genèse du traité – une incompatibilité avec la démocratie et l’Etat de droit. Cela nous rappelle également le Traité de Maastricht, ratifié de façon identique par les Parlements sans référendum préalable. Cela a été contesté à l’époque à juste titre devant la Cour constitutionnelle allemande, car le traité équivalait à une perte partielle de la souveraineté de l’Etat. A mon avis, la Cour constitutionnelle fédérale a rendu une décision purement politique et totalement erronée du point de vue juridique.


Il existe de nos jours bien d’autres menaces envers la démocratie: ce sont le conformisme, le «politiquement correct», l’autocensure et la résignation. Nous devons également lutter contre la manipulation de l’opinion publique, qu’elle soit mise en pratique par le gouvernement ou par les médias privés, car la démocratie et l’autodétermination ne fonctionnent que si nous pouvons accéder à des informations fiables et exhaustives dans un contexte correct sans être continuellement trompés par des politiciens et des médias.


En conclusion, je voudrais faire appel à l’ordre public européen, car les trois principes fondamentaux de l’Union européenne restent valables. Bien que les institutions appliquent arbitrairement ces principes fondamentaux, bien que de nombreux problèmes persistent avec l’Union européenne, c’est à nous qu’il incombe de trouver des solutions, des solutions devant mener à un meilleur avenir pour tous les Européens, des solutions surmontant les tragédies de la Première et de la Seconde Guerre mondiale et garantissant la démocratie et l’autodétermination pour nous tous. La démocratie est une expression de l’autodétermination et l’autodétermination ne peut être séparée de la démocratie. Toutes deux sont notre héritage et notre éthique. 

Je vous remercie de votre attention.    

*    Le Pr Alfred de Zayas a été de 2012 à 2018 Rapporteur spécial des Nations Unies pour la promotion d’un ordre international démocratique équitable. Il a présenté le texte reproduit ici lors du congrès de la fondation Desiderius Erasmus à Berlin le 10 novembre 2018. Le thème du congrès était: «Un siècle après la première guerre mondiale: l’ordre européen pour la paix depuis 1918 et le droit à l’autodétermination des peuples».

(Traduction Horizons et débats

 

Voir aussi :

INTRODUCTION AUX DROITS HUMAINS

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Les droits humains sont les droits inaliénables que possède chaque individu. Leur but est de protéger la dignité humaine contre l'arbitraire des Etats. Les droits humains sont indivisibles, inviolables et applicables à tous, indépendamment de toute appartenance étatique.

 

 La suite : ICI 

06/10/2010

France : L'élection de Nicolas Sarkozy est illégale, car obtenue sous un faux nom !

Un "SANS PAPIER" à la tête de la République Française ?

Le communiqué de presse de Sos Justice & Droits de l'Homme du 6 octobre 2010 à télécharger : ICI

La France est actuellement en danger, car sans Président élu régulièrement, et sans Gouvernement légitime, constitué régulièrement !

Plus c'est gros et mieux ça passe ! Et les Français n'y voient que du feu !

 

Selon le journal officiel du 1er janvier 2005 texte 3/146, il s'appelle réellement : Nicolas SARKÖZY de NAGY BOCSA et non pas Nicolas SARKOZY.

Quelle importance ? Serait-on tenter de répondre, qu'il se fasse appeler de manière réductrice Nicolas SARKOZY et non de son véritable nom inscrit sur son état civil ? 

Il faut savoir que les noms et prénoms de famille sont encadrés par une loi qui date de la révolution et qui est toujours en vigueur actuellement. Il s'agit de la loi du 6 fructidor de l'an II (6 février 1793.  Jurisprudence portant sur la  Loi, des noms et prénoms.pdf

Cette loi a créé le principe d'immutabilité du nom de famille. Elle dit ceci :

Art. 1er. Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance : ceux qui les auraient quittés seront tenus de les reprendre

2. Il est également défendu d'ajouter aucun surnom à son nom propre, à moins qu'il n'ait servi jusqu'ici à distinguer les membres d'une même famille, sans rappeler les qualifications féodales et nobiliaires.

3. Ceux qui enfreindraient les dispositions des deux articles précédents seront condamnés à six mois d'emprisonnement et à une amende égale au quart de leur revenu. La récidive sera punie de la dégradation civique.

4. Il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les prénoms portés en l'acte de naissance, ou les surnoms maintenus par l'article 2, ni d'en exprimer d'autres dans les expéditions et extraits qu'ils délivreront à l'avenir.

5. Les fonctionnaires qui contreviendraient aux dispositions de l'article précédent seront destitués, déclarés incapables d'exercer aucune fonction publique, et condamnés à une amende égale au quart de leur revenu.

 6. Tout citoyen pourra dénoncer les contraventions à la présente loi à l'officier de police dans les formes ordinaires.

7. Les accusés seront jugés pour la première fois par le tribunal de police correctionnel et, en cas de récidive, par le tribunal criminel du département.

Conséquences : Ainsi Monsieur  Nicolas SARKÖZY de NAGY BOCSA est-il en complète violation de la loi et tombe-t-il sous le coup du code pénal ! (articles 433-19 et 433-22) 

En effet, SARKOZY aurait du se présenter à la présidentielle sous ses véritables prénom et nom de famille tels qu'ils sont confirmés dans le registre d'état civil et dans le Journal officiel du 1er janvier 2005 visant sa décoration à la légion d'honneur (officier)

Ceci est pour le moins curieux de la part d'un avocat qui par essence se doit de connaître et respecter la loi. Ainsi que pour le Conseil Constitutionnel, ni n’est pas censé ignoré la Loi et la Constitution.


"En l’espèce, dans le cas de la pseudo élection de Monsieur Sarkozy, le code électoral s’applique. (Code électoral, articles L. 11,L. 12 et L. 14)


Il précise bien que seul le nom patronymique (nom inscrit sur l’état civil) doit être consigné. (voir jurisprudences tribunal administratif notamment sur www.rajf.org)

Quant au code civil, il ne s’oppose pas à la loi du 6 fructidor de l’an II. Il permet simplement l’usage courant d’un pseudonyme sans que ce dernier puisse se prévaloir d’une quelconque valeur juridique.

 

 Le  CODE PÉNAL (Partie Législative) prévoit dans le :

LIVRE IV – portant sur Les crimes et délits contre la nation, l'État et la paix publique.
TITRE I - Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation

Il est clairement noté : Article 433-19 

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l'autorité publique et hors les cas où la réglementation en vigueur autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d'emprunt : 

1° De prendre un nom ou un accessoire du nom autre que celui assigné par l'état civil ; 

2° De changer, altérer ou modifier le nom ou l'accessoire du nom assigné par l'état civil. 

http://ledroitcriminel.free.fr/la_legislation_criminelle/...


 

 


16/06/2010

USA. Un détenu modèle doit être exécuté 32 ans après sa condamnation

Et si cette exécution capitale devait se passer en Iran, toute la communauté internationale serait en émoi et hurlerait à la barbarie !

Mais comme cela se passe aux USA, nous devons dire AMEN et accorder notre bénédiction aux sauveurs de l'humanité et aux supposés garants des droits de l'homme, qui passent leur temps à organiser des génocides tous azimuts dans le monde depuis des décennies !

Publié le 15/06/2010 01:07 - Modifié le 15/06/2010 à 11:02 | © 2010 AFP

USA. Un détenu modèle doit être exécuté 32 ans après sa condamnation

Des activistes anti-peine de mort manifestent devant la Cour suprême, à Washington, le 29 juin 2009
Des activistes anti-peine de mort manifestent devant la Cour suprême, à Washington, le 29 juin 2009
Des activistes anti-peine de mort manifestent devant la Cour suprême, à Washington, le 29 juin 2009 Tim Sloan AFP/Archives

David Powell, 59 ans, doit être exécuté au Texas mardi pour un meurtre commis il y a 32 ans, un délai d'attente inhabituellement long pour un condamné américain qui a encouragé Amnesty international à plaider pour la clémence argumentant que "les gens changent".

Arrêté en 1978 alors qu'il avait 27 ans pour le meurtre d'un policier, David Powell a passé près de 32 ans dans le couloir de la mort et y est devenu "un prisonnier modèle et un être humain d'exception", selon un rapport d'Amnesty international appelant à la commutation de sa peine en prison à vie.

Le document cite de nombreux témoignages de gardiens, d'autres condamnés et d'un psychothérapeute confirmant que M. Powell est devenu un pilier moral du couloir de la mort texan.

David Powell a été condamné à mort par trois fois par un tribunal texan.

 

Le verdict de son premier procès en 1978 a été cassé par la Cour suprême parce que l'expertise psychiatrique menée par l'accusation visait à définir sa future dangerosité sans que l'accusé le sache et qu'il puisse se faire assister d'un avocat. Mais en 1991, il a été à nouveau condamné à mort.

A nouveau la peine a été annulée, par la cour d'appel du Texas cette fois, pour une irrégularité dans les instructions données au jury avant que celui-ci ne parte délibérer.

Au cours d'un troisième procès, en 1999, "l'accusation s'est appuyée pour l'essentiel sur le crime commis 20 ans plus tôt", pour prouver sa dangerosité pour la société, regrette Amnesty. La défense a de son côté rappelé aux jurés que M. Powell était toxicomane à l'époque des faits et était "redevenu lui-même, une fois en prison".

Au Texas, la possibilité de condamner un coupable qui risque la peine capitale à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle n'est apparue qu'en 2005. "Un juré du procès de 1999 a témoigné le 17 mai 2010 (...) que si cette peine avait été possible, plusieurs jurés n'auraient pas voté la mort", explique Amnesty.

L'association des policiers d'Austin, à laquelle appartenait la victime Ralph Ablanedo, a affrété des bus pour se rendre mardi à la prison de Huntsville où ont lieu les exécutions au Texas, selon son site internet.

"L'homme qui va être mis à mort pour le meurtre de Ralph Ablanedo n'est pas celui qui a commis le meurtre", a cependant assuré dans une lettre à l'avocat de David Powell un policier d'Austin, ajoutant que celui-ci était devenu "un vieil homme qui a montré ce que je pense être de vrais remords pour son crime".

La Commission interaméricaine des droits de l'Homme (CIDH) a demandé lundi que David Powell ne soit pas exécuté mardi, faisant état d'irrégularités dans son procès.

L'Etat de l'Alabama (sud) a déjà exécuté par injection mortelle le 27 mai dans l'indifférence générale Thomas Whisenhant, 63 ans, après 32 ans dans le couloir de la mort.

En 2006, la Californie (ouest) avait mis à mort Clarence Allen, âgé de 76 ans, malade, aveugle et qui se déplaçait en chaise roulante.

David Powell doit devenir mardi le 28e homme exécuté aux Etats-Unis en 2010 et le 460e au Texas depuis 30 ans.

 

00:27 Publié dans Droits de l'Homme, USA | Lien permanent | Commentaires (0) | |  del.icio.us | | Digg! Digg |  Facebook