Signature illégale du Traité de Lisbonne par SARKOZY, violation de la Constitution et du droit des peuples à l’autodétermination - Comité des droits de l'homme des Nations-Unies : Dossiers SOS JUSTICE

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09/01/2019

Signature illégale du Traité de Lisbonne par SARKOZY, violation de la Constitution et du droit des peuples à l’autodétermination - Comité des droits de l'homme des Nations-Unies

Les gilets jaunes et le Peuple Français en général ont-ils pensé à une plainte collective devant le Comité des droits de l'homme des Nations-Unies pour violation des articles premier et cinq communs aux deux Pactes ?

 

Une chose qui est sûre, ce n'est pas la faute des gilets jaunes si les gouvernements qui se sont succédés depuis 1984 viole le droit des peuples à l’autodétermination, attendu que la ratification lie juridiquement les parties entre elles et inscrit le texte dans la législation de chaque pays. En effet la France doit décrire les procédures constitutionnelles et politiques qui permettent d’exercer ce droit à l’autodétermination dans les faits. (Observation générale N°12 datant de 1984 – Article premier (droit à l’autodétermination)

Les deux pactes sont entrés en vigueur depuis 1981

Le droit positif a plusieurs caractéristiques. Il est général, obligatoire et sanctionné...Ainsi, les règles du droit positif s'appliquent à un ensemble et non à un sujet de droit particulier. Aucune personne ne peut s'en exonérer. Si une personne enfreint la règle de droit positif, elle encourt une sanction.

C’est pour cette raison que les États ont fait du droit des peuples de disposer d’eux-mêmes, dans les deux Pactes, une disposition de droit positif, qu’ils ont placée, en tant qu’article premier, séparément et en tête de tous les autres droits énoncés dans ces Pactes.

Qu’est-ce qu’une observation générale ?

Les observations générales donnent une interprétation faisant autorité du droit contenu dans tel article ou telle disposition du Pacte, elles sont fondées sur l’expérience du Comité des droits de l'homme dans le suivi des rapports des Etats parties. Les observations générales peuvent faire l’objet de révisions ou de mises à jour pour refléter de nouveaux développements ou clarifier certains points. ainsi il faut leur conférer une valeur juridique contraignante.

En outre que l"article 5 commun aux deux Pactes formule des garanties visant à empêcher toute destruction ou restriction illégitime des libertés et droits fondamentaux.

L"article 5 du Pacte est ainsi rédigé

1. Aucune disposition du présent Pacte ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et des libertés reconnus dans le présent Pacte ou à des limitations plus amples que celles prévues audit Pacte.

2. Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l'homme reconnus ou en vigueur dans tout Etat partie au présent Pacte en application de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que le présent Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré.

Les deux Pactes – le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques – consacrent dans les mêmes termes le droit des peuples à l’autodétermination.

Selon l’article 1er commun aux deux Pactes :

« 1. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.

2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.

3. Les Etats parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d'administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies ».

Il faut souligner également que les Etats signataires de ces deux Pactes s’engagent à mettre en œuvre les droits y figurant pour toute personne relevant de leur juridiction sans aucune distinction ni discrimination (basées notamment sur le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique, l’origine ethnique ou le statut social).

Le Comité des droits de l’homme est chargé de la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Tous les Etats parties sont tenus de présenter des rapports périodiques au Comité sur la mise en œuvre des droits consacrés dans le Pacte, y compris le droit à l’autodétermination et à la libre disposition des richesses et ressources naturelles.

Le Comité examine les rapports de chaque Etat partie et lui fait part de ses préoccupations et de ses recommandations sous forme d’observations finales. Dans ce cadre, les ONG et les mouvements sociaux peuvent présenter des rapports parallèles en invoquant tous les droits consacrés dans le Pacte dont le droit à l’autodétermination et à la souveraineté sur les richesses et ressources naturelles.

En vertu de l’article 41 du Pacte, le Comité peut aussi examiner des communications interétatiques et, en vertu de son Protocole facultatif, des communications émanant de particuliers ou de groupes. Le Comité peut, par exemple, être saisi en cas de violation des droits des minorités à leur propre culture (article 27).

Pour info :

Dans ses Observations finales du Comité des droits de l'homme, Iraq, U.N. Doc. A/47/40, paras. 182-218 (1991). Le Comité des droits de l'homme a confirmé le droit à l'autodétermination en soulignant que : « le droit à l'autodétermination ne s'appliquait pas seulement aux situations coloniales mais aussi à d'autres situations et que les peuples d'un territoire donné devaient pouvoir déterminer leur destin politique et économique» (Rapport du Comité des droits de l'homme, suppl. n° 40, 1991, par. 195)

 

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