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17/04/2011

Justice : Le procureur général près la Cour de cassation juge inéluctable l'évolution du statut du parquet français. EEENNOORRME !

Le procureur général près la Cour de cassation juge inéluctable l'évolution du statut du parquet français.

 (c) Afp
(c) Afp

Le procureur général près la Cour de cassation, Jean-Louis Nadal, s'est à nouveau prononcé pour une évolution du statut du parquet français, la jugeant "inéluctable", vendredi 15 avril à l'occasion de la présentation du rapport annuel de la haute juridiction.

Lors d'une conférence de presse, Jean-Louis Nadal a cité, parmi les décisions importantes de la Cour de cassation l'an passé, celle du 15 décembre 2010. La haute juridiction judiciaire avait alors jugé que le parquet français n'était pas une autorité judiciaire indépendante selon le droit européen, tout en estimant qu'il pouvait contrôler la garde à vue.

"Toutes les conséquences" n'ont pas été tirées de cette décision, a souligné Jean-Louis Nadal.

Interrogé sur le sens de ses propos, il a estimé que la justice souffrait aujourd'hui d'"une carence fondamentale dans sa politique de communication".

"Parmi les phases d'incompréhension, il y a celles qui concernent le parquet", a-t-il ajouté. "Il y a, qu'on le veuille ou pas, une suspicion qui pèse lourdement sur le système français".

"Les choses sont claires pour moi: le parquet français doit être revisité", a-t-il dit: "il faudra sortir de cette impasse, c'est inéluctable".

Le même mode de nomination que les magistrats du siège siège

En janvier, lors de la rentrée solennelle de la Cour de cassation, Jean-Louis Nadal avait préconisé de "couper tout lien entre l'échelon politique et le parquet pour ce qui concerne les nominations".

Il s'était dit favorable à un alignement du mode de nomination des magistrats du parquet sur ceux du siège. Ces derniers sont nommés sur avis contraignant du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), alors que pour les procureurs, le CSM donne un avis simple, que la Chancellerie n'est pas tenue de suivre.

L'année 2010 a été marquée par l'entrée en vigueur de la réforme permettant aux justiciables de saisir le Conseil constitutionnel, a souligné le premier président de la Cour de cassation, Vincent Lamanda.

539 Questions prioritaires de constitutionnalité

La Cour de cassation, qui joue un rôle de filtre, a été saisie de 539 Questions Prioritaires de Constitutionnalité (307 au pénal et 232 au civil) et en a renvoyé 122 au Conseil constitutionnel (99 au pénal et 23 au civil), a-t-il précisé.

Parmi les QPC transmises aux "Sages" figuraient notamment certaines portant sur la motivation des arrêts d'assises, ainsi que sur le mariage et l'adoption homosexuelles.

Le "surcroît de travail" occasionné pour la Cour de cassation par l'examen des QPC n'a pas entraîné une hausse des délais de jugement pour les autres affaires, a souligné M. Lamanda.

Les dossiers civils sont désormais traités en moyenne en "à peine plus d'une année" tandis que le traitement des dossiers en matière pénale prend "un peu moins de cinq mois".

La Cour de cassation a jugé au total 28.000 affaires en 2010.

Nouvelobs.com - AFP

http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/societe/20110415...

 


Gardes à vue contraires aux libertés fondamentales : le ciel ne peut pas attendre par le Syndicat de la Magistrature

Un communiqué de presse qui donnait déjà en août 2010, les consignes pour les magistrats.

Ces consignes étaient à l'avant-garde de la loi qui a été votée le 14 avril 2011.

C'est ce que l'on appelle : travailler par anticipation.

Bravo le Syndicat de la Magistrature !

Bravo aussi aux deux avocats de Sos Justice & Droits de l'Homme, Maître Philippe FORTABAT-LABATUT et Maître Djilali RABHI qui ont conjointement rédigé la lettre adressée à la Gendarmerie de Le Bar Sur Loup le 24 mars 2011 lors de ma garde à vue  et qui ont travaillé pour prévenir les dysfonctionnements judiciaires dans le dossier.

La gendarmerie ne pourra pas dire qu'elle n'était pas prévenue !

Lisez le courrier rédigé par les deux avocats et adressé le 24 mars 2011 à 9 h à la Gendarmerie de Le Bar sur Loup :

Fax Gend bar sur Loup du 24 mars 2011 à 9 h.pdf


Gardes à vue contraires aux libertés fondamentales : le ciel ne peut pas attendre

Communiqués de presse, publié le 3 août 2010, mis à jour le 3 août 2010

La décision rendue le 30 juillet par le Conseil constitutionnel à propos de la garde à vue est assurément importante.

Par sa motivation d’abord, qui sonne comme un démenti cinglant adressé à la politique pénale que le Syndicat de la magistrature dénonce depuis de nombreuses années. En effet, le Conseil affirme clairement (c. 15 à 18) que le dévoiement du recours à la garde à vue et le recul du judiciaire au profit du policier sont le résultat de choix politiques qui ont déséquilibré notre procédure pénale : contournement des juges d’instruction, généralisation du traitement en temps réel, culture de l’aveu, banalisation de l’attribution de la qualité d’officier de police judiciaire.

Le Conseil fait même référence – pour la première fois en ce qui concerne la garde à vue – au principe constitutionnel de la sauvegarde de la dignité de la personne. Il rappelle à cet égard « qu’il appartient aux autorités judiciaires et aux autorités de police judiciaire compétentes de veiller à ce que la garde à vue soit, en toutes circonstances, mise en oeuvre dans le respect de la dignité de la personne » et qu’ils doivent en tirer les conséquences dans le cas contraire (c. 20). De fait, comme l’a encore récemment souligné le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, les locaux de garde à vue sont ceux où « est la plus malmenée l’intimité des personnes qui y passent »...

Enfin, le Conseil stigmatise, outre l’absence de critère lié à la gravité des infractions en cause et le défaut de notification au gardé à vue de son droit de garder le silence (notification supprimée par la loi dite « Perben 1 » du 4 mars 2002), l’impossibilité générale de bénéficier de « l’assistance effective d’un avocat » (c. 27 à 29). Autrement dit, et contrairement à ce que la Chancellerie n’a cessé d’affirmer ces derniers mois, s’entretenir avec un avocat pendant une demi-heure sans qu’il puisse avoir accès au dossier ni assister aux auditions, ce n’est pas être réellement « assisté ».

Cette décision est ensuite importante par sa portée juridique : l’anéantissement des textes concernés. Michèle Alliot-Marie ne peut donc plus s’abriter derrière la pseudo-unité de son inacceptable avant-projet de réforme de la procédure pénale pour ne rien faire : l’urgence, c’est la transformation radicale de la garde à vue. Que le gouvernement et ses soutiens policiers le veuillent ou non.

Pour autant, cette décision pose trois problèmes majeurs, qui sont manifestement le fruit d’un compromis politique.

D’abord, en différant la prise d’effet de sa décision, le Conseil place les justiciables dans une position aberrante. Selon son considérant 30, il ne sera pas possible de contester la constitutionnalité des gardes à vue prises avant le 1er juillet 2011, ce qui signifie que les personnes qui ont indirectement saisi le Conseil ne bénéficieront pas de sa décision et que la Constitution peut continuer à être impunément violée pendant onze mois au détriment de centaines de milliers d’autres ! C’est d’ailleurs ce que la Chancellerie a indiqué sans complexe à tous les chefs de juridictions dans une dépêche datée du 30 juillet...

Ensuite, en refusant de réexaminer la constitutionnalité des gardes à vue dérogatoires (criminalité organisée, terrorisme), le Conseil laisse paradoxalement subsister des textes dont l’usage s’est également banalisé, qui sont encore plus attentatoires aux libertés constitutionnellement garanties et qui seront immanquablement sanctionnés par la Cour de Strasbourg.

Enfin, le Conseil a choisi – malgré le récent arrêt européen Medvedyev – de réaffirmer l’appartenance des magistrats du parquet à l’autorité judiciaire et leur compétence pour contrôler les gardes à vue (c. 26), confortant ainsi opportunément le pouvoir exécutif dans son refus d’assurer l’indépendance du ministère public.

Ces trois fleurs offertes au gouvernement rappellent avec force la nécessité de garantir une composition véritablement non partisane de cette instance et les limites, en l’état, de la question prioritaire de constitutionnalité.

Le Syndicat de la magistrature considère que la sauvegarde des libertés ne saurait souffrir de tels atermoiements tactiques. C’est pourquoi il invite l’ensemble des magistrats à continuer d’appliquer la Convention européenne des droits de l’Homme pour censurer sans attendre les gardes à vue qui violent les libertés fondamentales.

Ci-joint : la dépêche de la Chancellerie en date du 30 juillet qui invite les magistrats à ne tenir aucun compte de la décision du Conseil constitutionnel avant le 1er juillet 2011...

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La GAV se déroule sous le contrôle de l'autorité judiciaire du Procureur de la République

Sauf que la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) nous indique que le Procureur de la République n'est pas une autorité judiciaire indépendante du Pouvoir exécutif (les politiques).

Promulation de la loi sur la GAV - joe_20110415_0089_0001.pdf

Voir les articles ci-dessous de la Loi du 14 avril 2011 promulguée le 15 avril 2011 au JO.


« Art. 62-2. La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire,par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.

 

« Art. 62-3. La garde à vue s’exécute sous le contrôle du procureur de la République, sans préjudice des prérogatives du juge des libertés et de la détention prévues aux articles 63-4-2 et 706-88 à 706-88-2 en matière de prolongation de la mesure au-delà de la quarante-huitième heure et de report de l’intervention de l’avocat.

« Le procureur de la République apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l’enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre.

« Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue.

« Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté. »

Source du Journal Officiel du 15 avril 2011
LOI n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue




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Justice : Garde à vue : décisions par l'assemblée plénière de la Cour de Cassation + "Allô, Garde à vue assistance, bonsoir"

Communiqué de la Première présidence relatif aux arrêts 589, 590, 591 et 592 du 15 avril 2011 rendus par l'assemblée plénière de la Cour de cassation sur la régularité de mesures de garde à vue


PREMIERE PRESIDENCE

Communiqué (version pdf du document)

 

 

Décisions de l’assemblée plénière du 15 avril 2011

Par quatre arrêts rendus le 15 avril 2011 (n° P 10- 17.049, F 10-30.313, J 10-30.316 et D 10-30.242), l'assemblée plénière de la Cour de cassation a statué sur la régularité de mesures de garde à vue au regard de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui consacre le droit à l’assistance effective d’un avocat.

La première chambre civile, saisie de ces affaires, les avait renvoyées devant l’assemblée plénière à la demande du procureur général, ce renvoi étant de droit.

Quatre personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière ont été interpellées puis placées en garde à vue, l’une pour vol, les trois autres pour infraction à la législation sur les étrangers. A l’issue de ces gardes à vue, un arrêté de reconduite à la frontière puis une décision de placement en rétention ont été pris à leur encontre. Le préfet ayant saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la rétention, les personnes retenues ont contesté la régularité de la procédure en soutenant qu’elles n’avaient pas bénéficié de l’assistance d’un avocat dès le début de la garde à vue et durant leur interrogatoire. Statuant sur l’appel interjeté contre les décisions du juge qui avaient soit ordonné, soit refusé d’ordonner la prolongation de ces mesures de rétention, le premier président de la cour d’appel de Lyon a considéré la procédure régulière (dossier n° P 10-17.049), tandis que le premier président de la cour d’appel de Rennes l’a jugée irrégulière (dossiers n° F 10-30.313, J 10-30.316 et D 10-30.242).

Les pourvois qui ont été formés dans le premier dossier par la personne retenue et dans les trois autres par le procureur général près la cour d’appel de Rennes, ont conduit l’assemblée plénière à statuer sur deux questions.

La première porte sur le point de savoir si les dispositions de l’article 63-4, alinéas 1 à 6, du code de procédure pénale relatives à la garde à vue sont conformes ou non à l’article 6 de la Convention européenne. L’assemblée plénière, reprenant la solution retenue par la chambre criminelle dans ses arrêts du 19 octobre 2010, a constaté que les règles posées par l’article 63-4 du code de procédure pénale ne satisfaisaient pas aux exigences de l’article 6 § 1. Elle a énoncé que “pour que le droit à un procès équitable consacré par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soit effectif et concret, il faut, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires”.

La deuxième question a trait à l’effet immédiat ou différé de la décision constatant la non-conformité de la législation française aux exigences issues de la Convention européenne. Après avoir rappelé que “les Etats adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits del’homme, sans attendre d’être attaqués devant elle ni d’avoir modifié leur législation”, la plus haute formation de la Cour de cassation, en censurant la décision ayant admis la régularité de la procédure et en rejetant le pourvoi formé contre les trois autres qui avaient retenu son irrégularité, a décidé une application immédiate. Les droits garantis par la Convention devant être effectifs et concrets, le principe de sécurité juridique et les nécessités d’une bonne administration de la justice ne peuvent être invoqués pour priver un justiciable de son droit à un procès équitable.

http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemblee_p...

 


"Allô, Garde à vue assistance, bonsoir"

Par TF1 News (d'après agence), le 16 avril 2011 à 10h39, mis à jour le 16 avril 2011 à 10:43

 

La réforme de la garde à vue, rendue applicable dès ce week-end par décision de la Cour de cassation, entraîne un vaste remue-ménage chez les policiers et gendarmes. A Paris, une hotline a été mise sur pied dans l'urgence. Du côté des avocats aussi, c'est le branle-bas de combat.

La décision de la Cour de cassation a créé un séisme dans tous les commissariats de France. Les nouvelles conditions de la garde à vue étant applicables dès ce week-end, il faut s'organiser. Dans l'urgence. Dans la capitale, à la préfecture de police, des commissaires assis derrière des ordinateurs répondent au téléphone à leurs collègues de Paris et de la petite couronne. La préfecture a mis en place dès vendredi après-midi une hotline et un réseau intranet de documentation pour assister des officiers de police judiciaire de l'agglomération parisienne pris de cours par l'application immédiate de la réforme de la garde à vue. "Nous ne voulions pas prendre le risque qu'une procédure soit cassée et qu'une victime voie le prévenu remis en liberté en raison d'un problème de forme", explique Jean-Louis Fiamenghi, directeur du cabinet du préfet de police Michel Gaudin. Quatorze commissaires et officiers sont ainsi mis à contribution pour répondre 24H/24H à leurs collègues. Le dispositif doit fonctionner au moins jusqu'à lundi.

 
Cette hotline mise sur pied dans l'urgence donne une idée de la fébrilité qui règne dans les commissariats et les gendarmeries. Les syndicats de police ont d'ailleurs vigoureusement dénoncé vendredi la décision de la Cour de cassation sur l'application "immédiate" de la réforme de la garde à vue, notamment avec la présence d'avocats lors de tous les interrogatoires. Dans un communiqué commun, les syndicats Alliance Police nationale (deuxième syndicat des gardiens de la paix), Synergie officiers (deuxième syndicat d'officiers de police) et le Syndicat indépendant des commissaires de Police (minoritaire) se sont déclarés "affligés" par cette décision. Ces trois organisations syndicales assurent que "ni les policiers, ni les magistrats, ni les avocats ne sont prêts pour la mise en place de ce dispositif". Elles ajoutent "que la majorité des locaux de police ne sont pas adaptés à une présence quasi permanente d'avocats et que la précipitation dans l'application de cette mesure entraînera une mise en oeuvre chaotique". Alliance annonce par ailleurs avoir mis en place une adresse mail "pour faire remonter tous les dysfonctionnements", de même qu'Unité SGP Police, premier syndicat de gardiens de la paix.

"Les locaux sont mal adaptés"

Du côté des gendarmes, silence radio : ils n'ont pas le droit de se constituer en syndicat du fait de leur statut militaire. Néanmoins, l'Union nationale des personnels retraités de la gendarmerie et son mensuel l'Essor de la gendarmerie, qui représentent officieusement les gendarmes d'active, ont dit qu'ils craignaient "que l'arrivée immédiate de l'avocat nuise au bon départ des investigations et au recueil d'aveux spontanés". L'Essor et l'UNPRG attirent l'attention sur le fait que "les locaux sont mal adaptés à une présence constante d'un avocat et qu'il aurait fallu attendre les aménagement souhaitables avant l'application immédiate de la mesure".

Du côté des magistrats, on se félicite de l'entrée en vigueur de cette réforme réclamée à cor et à cris... mais sans cacher pour autant des inquiétudes. Comment, concrètement, vont pouvoir agir les avocats ? Faudra-t-il mettre des matelas par terre pour les accueillir dans les commissariats ? Devront-ils faire l'aller-retour entre leur domicile et la salle d'interrogatoire à chaque nouvelle audition au cours de la garde à vue ? Et comment seront-ils payés, alors qu'aucun budget supplémentaire n'a pour l'heure été débloqué ? L'Union syndicale de la Magistrature, majoritaire dans la profession, tout en rappelant qu'elle "a toujours soutenu une réforme de la garde à vue tenant compte des standards européens, déplore les conditions dans lesquelles la réforme actuelle va entrer en vigueur, dans le flou juridique et l'absence de moyens". Et elle s'inquiète : "Une nouvelle période d'insécurité juridique s'ouvre, les circulaires diffusées en catastrophe aujourd'hui aux magistrats par la Chancellerie ne pouvant lever les incertitudes et les inquiétudes, ni se substituer aux insuffisances de la loi actuelle". Pour le Syndicat de la Magistrature, classé à gauche, "le ministère de la Justice doit s'adapter à cette nouvelle donne dans la plus extrême précipitation (...). Il est ainsi contraint d'approuver les pratiques que certains magistrats - alors vertement critiqués - avaient eu le courage et la sagesse d'appliquer sans attendre".

Philippe Courroye, procureur de la République de Nanterre, deuxième tribunal de France, a annoncé un plan d'urgence mais craint d'être démuni : "J'ai donné (...) des instructions aux services de police et aux magistrats du parquet, mais c'est à l'Ordre de (prévoir) un nombre d'avocats permettant de faire face aux gardes à vue de nuit, qui oscillent entre 30 et 50. C'est la nuit que la situation va se compliquer. Il va y avoir incontestablement des permanences alourdies, notamment par des compte rendus plus nourris et plus fréquents et une disponibilité accrue des magistrats du Parquet de permanence".

Par TF1 News (d'après agence) le 16 avril 2011 à 10:39

http://lci.tf1.fr/france/justice/2011-04/allo-garde-a-vue...

 

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Justice : la loi sur la garde à vue est applicable immédiatement !

Promulagation de la loi sur la Garde à vue au Journal Officiel

du 15 avril 2011
LOI n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue
Le texte de la Loi à télécharger ci-dessous :

Promulation de la loi sur la GAV - joe_20110415_0089_0001.pdf

Réforme de la garde à vue : la loi est applicable immédiatement
http://www.leparisien.fr/faits-divers/reforme-de-la-garde...

J.Cl. | Publié le 15.04.2011, 09h43 | Mise à jour : 14h58 http://www.dossiers-sos-justice.com/media/02/01/2236790155.jpg

 

 

 

 


La réforme de la garde à vue a été publiée au Journal Officiel. Sa mise en oeuvre pourrait être avancée par un arrêt de la cour de Cassation.
| Jean-Philippe Ksiazek 

La loi sur la réforme de la garde à vue adoptée mardi par le Parlement a fait l'objet d'une publication au Journal Officiel (JO) vendredi, mais surtout cette réforme est applicable dès à présent. C'est ce qui ressort de la décision de la Cour de cassation sur le calendrier d'application de ce texte, rendue ce vendredi après-midi.


La loi devait entrer en vigueur le 1er juin puisque l'article 26 du texte prévoit qu'elle soit mise en oeuvre «le premier jour du deuxième mois suivant sa publication» au JO. Le gouvernement est donc contraint d'appliquer les nouvelles règles régissant la garde à vue sans délai, en vertu de cette décision.

«C'est un arrêt historique», a déclaré à la presse Me Didier Bouthors, l'un des avocats plaidant dans les dossiers soumis à l'examen de la Cour de cassation. L'assemblée plénière de la plus haute juridiction devait dire si les nouvelles règles de la garde à vue, et notamment le renforcement de la présence de l'avocat, s'appliquaient également au cas de quatre étrangers placés en garde à vue avant d'être mis en rétention administrative.

Elle a répondu «oui» dans les quatre dossiers, et a décidé qu'il n'y avait pas de raison de différer la mise en vigueur de ce nouveau dispositif.

Un droit au silence rétabli

Répétitive sur certains points avec la législation existant, la réforme de la garde à vue donne une définition encore plus précise des motivations et modalités de la garde à vue, destinée à mettre à la disposition des enquêteurs la personne dont on peut soupçonner «qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d''emprisonnement».

Surtout, l'article 1er rétablit un droit au silence : «En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui». La présence de l'avocat est ainsi prévue à tous les stades de l'interrogatoire, non plus une demi-heure d'entretien avec le mis en cause au début de procédure. Le texte dispose que «la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d'identité, ne peut débuter sans la présence de l'avocat choisi ou commis d'office avant l'expiration d'un délai de deux heures» après que le gardé à vue a demandé l'assistance d'un avocat.

Dans un communiqué, l'Unsa police s'inquiète de la mise en oeuvre de cette nouvelle GAV. Le texte, juge le syndicat de police, «est incompatible, en l'état, avec le fonctionnement opérationnel des services d'enquête (locaux de rétention, accueil des avocats, visioconférence …)». Il ne pourra s'appliquer que progressivement et au prix d'un coût «exorbitant».

LeParisien.fr 

http://www.leparisien.fr/faits-divers/reforme-de-la-garde...



 

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