10/12/2009
Scolarisation des enfants à domicile
Pour les parents qui sont contre la vaccination de leurs enfants ou pour l'éducation de leurs enfants à domicile.
Voici les textes de Loi qui vous autorisent à enseigner vos enfants chez vous, sans avoir à craindre de représailles ou de condamnations pénales.
Les enfant peuvent être enseignés dans la famille à condition de prévenir l'Inspecteur d'Académie ainsi que le Maire de la commune dans laquelle vous résidez, par voie de lettre recommandée avec accusé de réception dans les 8 jours qui suivent votre décision. Dans le cas contraire vous pouvez être dans l'illégalité.
Le texte sur l'éducation des enfants à domicile.
Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
Lorsque l'enquête n'a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l'Etat dans le département.
L'inspecteur d'académie doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par la famille, faire vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1.
Ce contrôle prescrit par l'inspecteur d'académie a lieu notamment au domicile des parents de l'enfant. Il vérifie notamment que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille.
Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d'instruction par la famille, sans préjudice de l'application des sanctions pénales.
Le contenu des connaissances requis des élèves est fixé par décret.
Les résultats de ce contrôle sont notifiés aux personnes responsables avec l'indication du délai dans lequel elles devront fournir leurs explications ou améliorer la situation et des sanctions dont elles seraient l'objet dans le cas contraire.
Si, au terme d'un nouveau délai fixé par l'inspecteur d'académie, les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, les parents sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la notification, d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement public ou privé et de faire connaître au maire, qui en informe l'inspecteur d'académie, l'école ou l'établissement qu'ils auront choisi.
Cité :
Cité par:
Code de l'éducation - art. L131-11 (M)
Code de l'éducation - art. L131-11 (V)
Code de l'éducation - art. L442-2 (M)
Code de l'éducation - art. L442-2 (V)
Code de l'éducation - art. L442-3 (M)
Code de l'éducation - art. L442-3 (V)
Code pénal - art. 227-17-1 (M)
Code pénal - art. 227-17-1 (V)
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