26/04/2012
Quand le Conseil Constitutionnel viole les lois et nous donne raison. Décision Déclaration premier tour présidentielle 2012 du 25 avril 2012.
Ce qui est le cas pour Nicolas SARKÖZY de NAGY-BOCSA que le Conseil Constitutionnel a laissé se présenter aux élections présidentielles de 2007, sous le nom de Nicolas SARKOZY, un nom qui n'existe dans aucune mairie de Paris et que le Conseil Constitutionnel, en récidivant le 20 mars 2012, a autorisé à se présenter aux élections présidentielles de 2012.
Cette déclaration du Conseil Constitutionnel du 25 avril 2012, reconnaît et confirme :
1 - qu'il a bien laissé des candidats se présenter aux élections présidentielles de 2007 et de 2012, sous un nom qui n'existe pas à l'état civil des mairies, ni sous un nom dont ils ont eu l'autorisation de faire usage par décision judiciaire.
Nous rappelons que sur les extraits de naissance et de mariage de Nicolas SARKÖZY de NAGY-BOCSA, datant de 2007 et de 2011, aucune mention marginale n'a été portée sur les extraits indiquant qu'il aurait été autorisé par une décision judiciaire à modifier, altérer ou tronquer son patronyme. Il en était de même pour l'extrait de mariage qui note un mariage le 2 février 2008 qui a eu lieu dans la clandestinité à l'Elysée afin de ne pas avoir à publier les bans du mariage pour cacher son véritable patronyme au Peuple Français.
2 - qu'il est bien complice des candidats qui se sont présentés dès 2007 aux élections présidentielles, ainsi qu'à celles de 2012 sous un nom qui n'existe pas à l'état civil des mairies, ni sous un nom dont ils ont eu l'autorisation de faire usage par décision judiciaire,
3 - qu'il ne vérifie pas ni l'identité, ni les pièces d'identité des candidats plaçant ainsi leurs pions à leur guise,
3 - qu'il viole la loi sur les noms et les prénoms et notamment l'article 1 de la loi du 6 fructidor de l'an II, «toujours en vigueur», et l'article 433-19 du Code pénal.
Nous rappelons que le Conseil Constitutionnel est censé vérifier si la loi est respectée et qu'il n'a pas pour vocation de faire la loi.
Cette attribution étant laissée au Législateur et au Parlement.
Bien entendu dans leurs conclusions, ils ne tiennent aucun compte des 36 contestations qui ont été faites, les 21 et 22 avril 2012, en Savoie (33), à Mulhouse (2) et à Tahiti (1) sur la base des documents officiels (extraits de naissance et de mariage et la plainte déposée par Sos Justice & Droits de l'Homme le 9 février 2012), que nous avions conseillé aux contestataires de produire aux Présidents des bureaux de vote.
Il faudra donc s'interroger pour savoir ce que deviendront ces 36 contestations, dont celles à venir.
Soyez attentifs à la forme conditionnelle qui est utilisée par le Conseil Constitutionnel dans sa première motivation relatives aux opérations électorales et qui laisse sous-entendre que les candidats décideraient seuls de s'inscrire en qualité de candidat à l'élection présidentielle, sans qu'il n'ait à exercer aucun contrôle sur les candidats, ni à vérifier leur identité réelle, ni leurs pièces d'identité.
De plus, il minimise les conséquences qu'une candidature frauduleuse et criminelle peut induire sur la gestion de la France, en France, en Europe et à l'étranger, par une personne dont la signature n'a aucune valeur juridique pourvu que cette personne n'induise pas en erreur le corps électoral, soit les français qui votent.
On nous prend pour qui ?
Un vrai scandale qui mériterait une vraie révolution de tous les français !
Le combat continue donc et soyez prêts à contester la candidature de Nicolas SARKOZY au second tour des élections, avant le 6 mai 2012, et à demander l'annulation pure et simple des élections présidentielles de 2012.
Extrait : SUR LES OPÉRATIONS ÉLECTORALES :
1. Considérant que, si certains des candidats se sont présentés à l'élection sous un prénom ou un nom qui n'est ni celui de leur état civil ni celui dont ils ont l'autorisation de faire usage en vertu de la loi, cette circonstance ne saurait, en l'absence de toute confusion possible sur leur identité, être regardée comme ayant pu induire en erreur le corps électoral.
Cette dernière phrase : "cette circonstance ne saurait, en l'absence de toute confusion possible sur leur identité, être regardée comme ayant pu induire en erreur le corps électoral." Confirme que le Conseil Constitutionnel ment et escroque le Peuple français en lui faisant croire que c'est normal de violer la loi, que c'est tout à fait naturel que des imposteurs sans nom connu de l'état civil ont le droit de mentir au peuple sur leur réelle identité, de signer des actes, des lois, des arrêts, d'engager la France dans des guerres, etc... avec une signature qui n'a aucune valeur juridique, et qu'il fournit les moyens aux candidats de produire des faux en écritures publiques publiés au Journal Officiel, tout en les faisant profiter d'une immunité présidentielle apparente, mais qui n'existe pas.
Deux autres moyens que leur fournit le Conseil Constitutionnel sont ceux:
1 - de se soustraire à la Justice qui ne peut poursuivre une personne que sous son vrai patronyme, et
2 - de se soustraire au fisc, les candidats ayant ainsi les moyens de détourner l'argent public ou de ne pas être inquiétés en cas d'évasion fiscale et financière sur des comptes ouverts à l'étranger sous leur vrai nom.
La suite de la déclaration du Conseil Constitutionnel du 25 avril 2012 ci-dessous :
Décision Déclaration premier tour présidentielle 2012 du 25 avril 2012
Déclaration du 25 avril 2012 relative aux résultats du premier tour de scrutin de l'élection du Président de la République
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu les articles 6, 7 et 58 de la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;
Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;
Vu le décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 modifié portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 susvisée ;
Vu le décret n° 2012-256 du 22 février 2012 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République ;
Vu le code électoral en ses dispositions rendues applicables par les textes susvisés ;
Vu les procès-verbaux établis par les commissions de recensement, ainsi que les procès-verbaux des opérations de vote portant mention des réclamations présentées par des électeurs et les pièces jointes, pour l'ensemble des départements, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu les résultats consignés dans le procès-verbal établi par la commission électorale instituée par l'article 7 de la loi du 31 janvier 1976 susvisée ainsi que les réclamations présentées par des électeurs et mentionnées dans les procès-verbaux des opérations de vote ;
Vu les réclamations qui ont été adressées au Conseil constitutionnel ;
Vu les rapports des délégués du Conseil constitutionnel ;
Les rapporteurs ayant été entendus ;
Après avoir rejeté comme irrecevables les réclamations parvenues directement au Conseil constitutionnel en méconnaissance du premier alinéa de l'article 30 du décret du 8 mars 2001 susvisé ;
Après avoir rejeté comme irrecevables les réclamations tendant à contester la liste des candidats à l'élection du président de la République en méconnaissance de l'article 8 du décret du 8 mars 2001 susvisé ;
Après avoir statué sur les réclamations mentionnées dans les procès-verbaux des opérations de vote, opéré diverses rectifications d'erreurs matérielles, procédé aux redressements qu'il a jugé nécessaires et aux annulations énoncées ci-après ;
- SUR LES OPÉRATIONS ÉLECTORALES :
1. Considérant que, si certains des candidats se sont présentés à l'élection sous un prénom ou un nom qui n'est ni celui de leur état civil ni celui dont ils ont l'autorisation de faire usage en vertu de la loi, cette circonstance ne saurait, en l'absence de toute confusion possible sur leur identité, être regardée comme ayant pu induire en erreur le corps électoral ;
2. Considérant que, dans la commune de Pont-sur-Seine (Aube), dans laquelle 535 suffrages ont été exprimés, le président du bureau de vote s'est opposé à ce que le magistrat délégué du Conseil constitutionnel chargé de suivre sur place les opérations électorales accomplisse la mission qui lui était impartie ; que ce magistrat n'a pu accéder au bureau de vote et au procès-verbal des opérations de vote qu'en fin de journée, accompagné de la force publique ; qu'ainsi, le Conseil constitutionnel n'a pas été en mesure de contrôler que, dans cette commune, le scrutin s'est déroulé conformément aux prescriptions du code électoral ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans cette commune ;
3. Considérant que, dans la commune de Bourg-d'Oueil (Haute-Garonne), dans laquelle 19 suffrages ont été exprimés, aucun isoloir n'a été mis à la disposition des électeurs en violation de l'article L. 62 du code électoral ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans cette commune ;
4. Considérant que la liste d'émargement des électeurs de la commune de Lissac (Haute-Loire), dans laquelle 204 suffrages ont été exprimés, n'a pas été transmise à la préfecture après le dépouillement du scrutin, en méconnaissance de l'article L. 68 du code électoral ; que ce manquement rend impossible le contrôle de la régularité et de la sincérité du scrutin ; qu'il y a donc lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans la commune ;
5. Considérant que, dans le bureau de vote n° 18 de la commune d'Anglet (Pyrénées-Atlantiques), dans lequel 833 suffrages ont été exprimés, il a été procédé à huis clos au dépouillement des votes en méconnaissance de l'article L. 65 du code électoral ; qu'en raison de cette méconnaissance de dispositions destinées à assurer la sincérité du scrutin, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ce bureau ;
6. Considérant que, dans le bureau de vote n° 67 de la commune de Limoges (Haute-Vienne), dans lequel 920 suffrages ont été exprimés, les bulletins de vote au nom de l'un des candidats n'ont été mis à la disposition des électeurs, de façon visible, que tardivement ; que cette absence prolongée ayant porté atteinte à la libre expression du suffrage, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ce bureau ;
7. Considérant que, dans le bureau de vote n° 56 dans la commune de Bouéni (Mayotte), qui comporte 230 électeurs inscrits, seuls 50 votants ont été enregistrés alors que 115 cartes électorales ont été distribuées au bureau de vote le jour du scrutin ; que, si le nombre de votants s'élève à 50, seuls 30 suffrages ont été exprimés ; que les 20 bulletins déclarés blancs ou nuls n'ont pas été communiqués à la commission de recensement et n'ont pu être vérifiés ; qu'au regard de l'incohérence entre ces chiffres et de l'impossibilité de contrôler les bulletins déclarés blancs ou nuls, il y a lieu d'annuler l'ensemble des suffrages émis dans ce bureau ;
- SUR L'ENSEMBLE DES RÉSULTATS DU SCRUTIN :
8. Considérant qu'aucun candidat n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour de scrutin,
D É C L A R E :
Article 1er. - Les résultats du scrutin pour l'élection du Président de la République, auquel il a été procédé les 21 et 22 avril 2012, sont les suivants :
Électeurs inscrits : 46 028 542
Votants : 36 584 399
Suffrages exprimés : 35 883 209
Majorité absolue : 17 941 605
Ont obtenu :
Mme Eva Joly : 828 345
Mme Marine Le Pen : 6 421 426
M. Nicolas Sarkozy : 9 753 629
M. Jean-Luc Mélenchon : 3 984 822
M. Philippe Poutou : 411 160
Mme Nathalie Arthaud : 202 548
M. Jacques Cheminade : 89 545
M. François Bayrou : 3 275 122
M. Nicolas Dupont-Aignan : 643 907
M. François Hollande : 10 272 705
Article 2.- La proclamation des résultats de l'ensemble de l'élection interviendra dans les conditions prévues par le décret du 8 mars 2001 susvisé.
Article 3.- La présente déclaration sera publiée sans délai au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 23, 24 et 25 avril 2012 où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.
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