09/01/2019
Les traités internationaux et la Constitution
Les traités internationaux et la Constitution
le 30 juin 2018
Les traités internationaux sont des règles de droit négociées par plusieurs États dans le but de s’engager mutuellement, les uns envers les autres, dans les domaines qu’ils définissent (défense, commerce, justice...).
Il revient aux constitutions des pays concernés de définir quelles sont les autorités compétentes pour conduire la négociation et pour ratifier les traités. Elles définissent également la portée des normes internationales vis-à-vis du droit interne et les modalités de leur intégration au sein de la hiérarchie des normes.
Constitution et définition des compétences diplomatiques
L’activité diplomatique constitue l’une des missions régaliennes de l’État. La Constitution définit quels sont les organes compétents en la matière. Le plus souvent, l’exécutif est compétent pour négocier et ratifier les traités et le pouvoir législatif intervient pour autoriser leur ratification.
En France, le chef de l’État joue un rôle très important dans la conduite de la politique étrangère. L’article 52 de la Constitution dispose en effet qu’il « négocie et ratifie les traités ». S’agissant des accords internationaux, qui sont des normes de droit international moins solennelles que les traités, le même article dispose que le chef de l’État est informé de toute négociation tendant à leur conclusion.
Le Gouvernement est également compétent pour les questions diplomatiques, puisque l’administration chargée des affaires étrangères est placée sous son autorité, mais le président de la République dispose en la matière d’une véritable prééminence, d’autant que l’usage a imposé, en marge du texte constitutionnel, l’existence d’un « domaine réservé », qui fait du chef de l’État la principale autorité pour les questions diplomatiques et militaires.
L’intervention du Parlement est, pour sa part, prévue par l’article 53 de la Constitution, qui requiert une autorisation législative avant la ratification ou la conclusion de la plupart des traités et accords internationaux. Si le Parlement refuse cette autorisation, l’exécutif ne peut ratifier le traité et il est contraint de reprendre la négociation. En revanche, l’autorisation donnée par les assemblées ne lie pas l’exécutif quant à la ratification ou à la conclusion définitive de la convention internationale.
La Constitution de 1946 et l’intégration des traités au droit interne
Une fois le traité ratifié, la Constitution définit sa portée à l’égard du droit interne. Jusqu’à la Constitution du 27 octobre 1946, la France était soumise à un système dualiste. Les conventions internationales relevaient d’un ordre juridique distinct des normes internes : les particuliers ne pouvaient se prévaloir des traités et des accords internationaux devant les juridictions françaises en l’absence de dispositions législatives les intégrant au sein de l’ordre juridique national.
Le Préambule de la Constitution de 1946 a montré la volonté du pouvoir constituant d’intégrer les normes de droit international au sein du droit interne. Il dispose ainsi que « la République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. [...] Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et à la défense de la paix ». L’article 26 de la Constitution de 1946 donne pour sa part aux normes internationales une portée juridique équivalente à celle de la loi.
La France devait ainsi rompre avec le dualisme au profit d’un système moniste caractérisé par l’intégration des règles du droit international au sein des normes internes.
La Constitution de 1958 et les normes internationales
La Constitution du 4 octobre 1958 a poursuivi ce mouvement en prévoyant en son article 55 que : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ». Elle prévoit, en outre, en son article 54 que "si le Conseil constitutionnel (...) a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution."
Le rang des normes internationales au sein de la hiérarchie est donc clairement défini par la Constitution de 1958 : elles sont subordonnées à la Constitution, puisqu’elles ne peuvent produire d’effet juridique si elles lui sont contraires, mais elles ont une valeur supérieure à la loi, dès lors qu’elles ont été ratifiées ou approuvées par l’exécutif et qu’elles sont appliquées par les autres États signataires (clause de réciprocité).
Saisi dans le cadre de l’article 54, le Conseil constitutionnel a considéré à plusieurs reprises que les dispositions de certains traités ou accords étaient contraires à la Constitution. Plusieurs révisions constitutionnelles ont donc été nécessaires pour permettre leur ratification : le 25 juin 1992 (traité de Maastricht), le 25 novembre 1993 (accords internationaux en matière de droit d’asile), le 25 janvier 1999 (traité d’Amsterdam), le 8 juillet 1999 (traité instituant une Cour pénale internationale), le 25 mars 2003 (décision-cadre du Conseil européen du 13 juin 2002 sur le mandat d’arrêt européen).
Par ailleurs, aucune révision n’ayant eu lieu à la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 16 juin 1999 constatant la non-conformité de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires à la Constitution, cette Charte n’a pu être ratifiée.
Enfin, en 2008, le titre XV de la Constitution, « Des Communautés européennes et de l’Union européenne », a été modifié par la loi constitutionnelle du 4 février, elle-même modifiée par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008. Sa nouvelle rédaction – « De l’Union européenne » – est appliquée depuis l’entrée en vigueur, le 1er décembre 2009, du traité de Lisbonne signé le 13 décembre 2007.